Cour d'appel, 05 mars 2015. 14/20276
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/20276
jurisprudence.case.decisionDate :
5 mars 2015
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 05 MARS 2015
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/20276
Requête en déféré suite à l'ordonnance rendue par le Conseiller de la mise en état de PARIS en date du 25 Septembre 2014 - RG n° 14/08483
DEMANDERESSE A LA REQUETE
CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675, avocat postulant
Représentée par Me Bruno DE PREMARE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1176, avocat plaidant
DEFENDERESSES A LA REQUETE
Monsieur [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SYNDICAT SCENRAC
pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998, avocat postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, Président appelé à compléter la formation par ordonnance du Premier Président en date du 19 décembre 2014
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Président et par Madame FOULON, Greffier .
**********
Statuant sur la requête en déféré transmise le 08 octobre 2014 par la CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (ci-après dénommée la CFTC) contre une ordonnance rendue le 25 septembre 2014 par le magistrat en charge de la mise en état de la cour de céans qui, sur conclusions d'incident du syndicat SCENRAC et de M. [R] [D] tendant à ce que soit prononcée la caducité de l'appel interjeté par la CFTC le 16 avril 2014 à l'encontre d'un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 10 avril 2014 et subsidiairement à ce que soit ordonnée l'exécution provisoire du jugement entrepris, a notamment prononcé la caducité de l'appel formé par déclaration du 16 avril 2014 par la CFTC contre le jugement précité, constaté l'extinction de l'instance, condamné la CFTC à payer au syndicat SCENRAC et à M. [R] [D] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la CFTC aux dépens de l'instance ainsi éteinte,
Vu les conclusions de déféré transmises et soutenues à l'audience du 22 janvier 2015 pour la CFTC, qui demande à la cour de :
- la recevoir en son déféré,
- infirmer l'ordonnance déférée,
- renvoyer l'incident à fin d'exécution provisoire devant le conseiller de la mise en état,
- fixer l'affaire au fond sur le mérite de son appel,
Vu les conclusions en réponse transmises et soutenues à l'audience du 22 janvier 2015 par lesquelles le syndicat SCENRAC et M. [R] [D], intimés et défendeurs au déféré, demandent à la cour de':
- débouter la CFTC de son recours,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- condamner la CFTC à verser au SCENRAC la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour recours abusif et celle de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que Maître Frédéric BURET, avocat, pourra poursuivre directement le recouvrement des dépens le concernant conformément aux dispositions prévues par l'article 699 du code de procédure civile,
La cour faisant expressément référence aux écrits susvisés des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens,
Vu la note et le dossier transmis en délibéré le 23 janvier 2015 par la CFTC,
SUR CE, LA COUR
Aux termes des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Aucune note en délibéré n'ayant été autorisée par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, il y a lieu en application de ces dispositions d'écarter des débats la note en délibéré et le dossier reçus le 23 janvier 2015 de la CFTC.
Le recours de la CFTC à l'encontre de l'ordonnance du 25 septembre 2014 ayant déclaré son appel caduc par application de l'article 908 du code de procédure civile a été régularisé dans les formes et délai prévus par les dispositions de l'article 916 du code de procédure civile et sera donc déclaré recevable.
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu''«'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure'».
En l'espèce, il est constant que la CFTC, appelante, n'a pas conclu dans le délai légal de trois mois à compter de sa déclaration d'appel, qui expirait le 16 juillet 2014 à minuit.
Au soutien de son recours, la CFTC fait néanmoins valoir qu'elle a transmis ses conclusions le 16 juillet 2014 par le RPVA et qu'elle ne saurait supporter les conséquences des défaillances de ce vecteur informatique, un tel dysfonctionnement pouvant caractériser une cause étrangère au sens des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile.
Elle ajoute qu'elle a tenté de réitérer en vain son appel par le RPVA le 31 juillet 2014, avant de pouvoir le renouveler avec succès le 04 septembre 2014, toujours par voie électronique.
Elle conclut enfin qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'apporter la preuve négative des dysfonctionnements de la plateforme RPVA survenus les 16 et 31 juillet 2014.
Aux termes des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile, «'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d'appel est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. (...)'».
Au cas présent, la CFTC allègue dans ses conclusions «'qu'il est apparu que la connexion n'a pas été correctement établie et que cet envoi n'a pu être réitéré dans le délai de l'article 748-7 du code de procédure civile'», mais elle ne justifie pas avoir été confrontée le 16 juillet 2014 à l'impossibilité de transmettre ses conclusions par voie électronique pour une cause qui lui serait étrangère.
Si elle verse aux débats un document interne d'impression au 07 octobre 2014 des «'événements'» du dossier considéré sur lequel figure le 16 juillet 2014 un événement n° 37 intitulé «'conclusions d'appel 908'», elle ne produit en revanche pas le moindre élément de nature à laisser penser qu'elle aurait été confrontée ce jour-là à un échec de la connexion au RPVA.
Il en est de même pour la transmission le 31 juillet 2014 de la deuxième déclaration d'appel, au demeurant sans emport dans le cadre du présent déféré, étant observé que l'avocat postulant de la CFTC n'a donc pas reçu l'avis de réception des services du greffe prévu par l'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 et qu'il n'a pourtant réitéré sa déclaration d'appel que le 04 septembre 2014, alors que le jugement entrepris avait été signifié à partie le 28 juillet 2014 et que le délai d'appel expirait par voie de conséquence le 28 août 2014.
La CFTC soutient encore que les conclusions d'incident régulièrement notifiées le 25 juin 2014 sont conformes aux exigences de l'article 908, en se fondant sur un avis rendu le 21 janvier 2013 par la Cour de cassation, qui a précisé que «'les conclusions exigées par les articles 908 et 909 du code de procédure civile [étaient] toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes, qui déterminent l'objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance'».
Mais s'il est exact que les conclusions d'incident considérées contiennent une critique des motifs du jugement entrepris, elles tendent exclusivement à s'opposer à la demande d'exécution provisoire formée par les parties intimées et à obtenir une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles ne sauraient dans ces conditions s'analyser comme des conclusions déterminant l'objet du litige et n'ont évidemment pas pour finalité de mettre fin à l'instance.
Il s'ensuit que la déclaration d'appel formalisée par la CFTC le 16 avril 2014 encourt la caducité par application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile et que dès lors, l'ordonnance déférée ne peut qu'être confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour recours abusif':
Le droit d'agir en justice ne dégénérant en faute qu'en cas d'abus caractérisé ou d'intention de nuire, dont la réalité n'est pas démontrée au cas présent, la demande en dommages et intérêts pour recours abusif formée par le syndicat SCENRAC sera rejetée.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens':
Il est équitable que la CFTC contribue à hauteur de 1 500 € aux frais irrépétibles exposés par le syndicat SCENRAC en cause d'appel, par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La CFTC qui succombe supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Ecarte des débats la note en délibéré et le dossier reçus le 23 janvier 2015 de la CFTC';
Déclare recevable la requête en déféré présentée par la CFTC';
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions';
Déboute le syndicat SCENRAC de sa demande en dommages-intérêts pour recours abusif';
Condamne la CFTC à payer au syndicat SCENRAC la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la CFTC aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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