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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 décembre 2018
Cassation sans renvoi
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1817 F-D
Pourvois n° P 17-25.633
et R 17-25.635
à X 17-25.641 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° P 17-25.633 et R 17-25.635 à X 17-25.641 formés par :
1°/ la société La Poste DSCC Isère, Savoie, Haute-Savoie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre huit arrêts rendus le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans les litiges les opposant respectivement :
1°/ à Mme Nelly Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Nadia Z..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme Géraldine A..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. Alexandre B..., domicilié [...] ,
5°/ à M. Antoine C..., domicilié [...] ,
6°/ à Mme Elodie D..., domiciliée [...] ,
7°/ à Mme Sylvie E..., domiciliée [...] ,
8°/ à M. Olivier F..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses aux pourvois invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. G..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme H..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. G..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste et de la société La Poste DSCC Isère, Savoie, Haute-Savoie, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mmes Y..., Z..., A..., D..., E... et de MM. F..., C... et B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° P 17-25.633 et n° R 17-25.635 à X 17-25.641 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Vu le principe d'égalité de traitement ;
Attendu que, selon la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé « complément Poste » constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel et, selon la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste, la rémunération des agents de La Poste se compose de deux éléments, d'une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l'ancienneté et l'expérience, d'autre part, le « complément Poste », perçu par l'ensemble des agents, qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu'en application du principe d'égalité de traitement, pour percevoir un « complément Poste » du même montant, un salarié doit justifier exercer au même niveau des fonctions identiques ou similaires à celles du fonctionnaire auquel il se compare ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme Y... et sept autres agents contractuels de droit privé de La Poste ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre du « complément Poste » pour la période allant de juin 2008 à juin 2013 ;
Attendu que pour faire droit aux demandes des salariés, les arrêts retiennent d'abord que la partie demanderesse, agent contractuel de droit privé, compare le montant du complément Poste qui lui a été versé pour la période allant de juin 2008 à juin 2013 à celui perçu par un fonctionnaire pour la même période, que ce montant s'avère nettement inférieur alors qu'il résulte des bulletins de paie et contrats de travail versés aux débats que l'agent contractuel de droit privé et le fonctionnaire auquel il se compare relèvent d'un niveau de fonction identique qui constitue le niveau de référence pour déterminer le montant du complément Poste, ensuite que la seule circonstance que d'autres fonctionnaires de niveau de fonction identique perçoivent un complément Poste d'un montant inférieur à celui dudit fonctionnaire ne saurait priver la partie demanderesse du droit de se comparer à celui-ci, enfin que La Poste ne justifie pas que ledit fonctionnaire présente un niveau de maîtrise de son poste supérieur à celui de la partie demanderesse, qu'aucun critère objectif valable n'explique donc la différence de montant du complément Poste perçu ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les salariés ne se comparaient pas à des fonctionnaires exerçant des fonctions identiques ou similaires, et que, dès lors, les intéressés n'offraient pas de démontrer être dans une situation identique ou similaire à celle des fonctionnaires considérés, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 6 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme Y..., Mme Z..., Mme A..., M. B..., M. C..., Mme D..., Mme E... et M. F... de leurs demandes ;
Condamne Mme Y..., Mme Z..., Mme A..., M. B..., M. C..., Mme D..., Mme E... et M. F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen commun produit aux pourvois par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société La Poste et la société La Poste DSCC Isère, Savoie, Haute-Savoie.
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné La Poste à verser à chacun des demandeurs une somme à titre de rappel de complément Poste et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE "il est de jurisprudence constante que le complément Poste étant appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte de la maîtrise du poste, seuls ces critères doivent être pris en considération ;
QU'en conséquence, les motifs invoqués par la SA La Poste tirés de la date d'entrée au sein de l'entreprise, du parcours professionnel, de l'historique de carrière ou des accords collectifs conclus sont étrangers aux critères de niveau de fonction et de maîtrise personnelle du poste et ne peuvent donc être retenus pour justifier une différence de montant dans le complément Poste payé ;
QUE [Mme X.] compare le montant du complément Poste qu'elle a perçu pour la période allant de juin 2008 à juin 2013 à celui perçu par [M. Z.] pendant la même période, montant qui s'avère nettement inférieur au complément Poste perçu par ce dernier pour la même période, alors qu'il résulte des bulletins de paie et contrats de travail versés aux débats que [Mme X.] et [M. Z.], qui a occupé les fonctions de manutentionnaire puis d'agent de production, relèvent bien d'un niveau de fonction identique, soit le niveau I-3 qui constitue le niveau de référence de la SA La Poste pour déterminer le montant du complément Poste ;
QU'en conséquence, la seule circonstance que d'autres fonctionnaires, de niveau de fonction identique, perçoivent des compléments Poste d'un montant inférieur à celui de [M. Z.] ne saurait priver [Mme X.] du droit de se comparer à [M. Z] ;
QU'en effet, la SA La Poste ne justifie pas que [M. Z.] présente un niveau de maîtrise du poste supérieur à celui de [Mme X.] ; qu'aucun critère objectif valable n'explique donc la différence de montant du complément Poste perçu ;
QUE par conséquent, La Poste sera condamnée à verser à [Mme X.] les sommes de
€ à titre de complément Poste et de
€ au titre des congés payés afférents" ;
1°) ALORS QUE le principe d'égalité de traitement impose à l'employeur d'assurer l'égalité entre les travailleurs placés dans une situation identique au regard de l'avantage considéré ; que lorsque cet avantage constitue un élément de rémunération, l'identité de situation s'apprécie en considération du travail fourni ; que le complément Poste, tel qu'institué pour l'ensemble des agents par la décision n° 717 du 4 mai 1995 constitue "l'un des sous-ensembles de la rémunération de base" qui "rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste" ; qu'il en résulte que l'employeur n'est tenu d'assurer l'égalité du complément Poste entre les fonctionnaires et les agents de droit privé que pour autant qu'ils exercent au même niveau les mêmes fonctions avec la même maîtrise personnelle du poste ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que les salariés de droit privé effectuaient le même travail que les fonctionnaires de même niveau de fonction auxquels ils se comparaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe et de la décision susvisés ;
2°) ALORS en toute hypothèse QUE le principe « à travail égal, salaire égal » impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant qu'ils fournissent le même travail ou un travail de valeur égale ; que le fait que des travailleurs soient classés au même niveau dans la classification régissant leur emploi n'est pas, à lui seul, suffisant pour conclure que les travailleurs concernés exercent un travail de valeur égale ; qu'en décidant, au contraire, que pour l'attribution du complément Poste, élément de la rémunération de base des postiers, la seule constatation de ce que les salariés demandeurs et le fonctionnaire référent "relevaient d'un niveau de fonction identique" sans que La Poste démontre une différence dans la maîtrise du poste, justifiait une égalité de traitement dans l'attribution du complément Poste, la cour d'appel a violé le principe susvisé.