Cour de cassation, 18 novembre 1992. 90-19.743
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-19.743
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Lydie, Alexandra B..., demeurant 4 HLM bloc B, rue Maréchal Leclerc à Saint-Denis (Réunion),
2°) M. Y... Jean Louis, demeurant 4 HLM, rue Maréchal Leclerc à Saint-Denis (Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), au profit de Mme Marie-Ange X..., demeurant ... (Réunion), Sainte-Marie,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme B... et de M. Jean A..., de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après le décès de Joseph Z..., survenu le 27 novembre 1986, sa veuve, Mme Lydie B..., et son fils, M. Y... Jean-Louis, ont assigné Mme Ange X... en restitution d'une somme de 140 000 francs retirée le 26 novembre 1986 du compte bancaire du défunt ; que, se prétendant bénéficiaire d'un don manuel, Mme X... a exposé que Joseph Z..., alors malade, lui avait demandé d'utiliser la procuration dont elle disposait pour retirer la somme litigieuse afin de régler les frais d'obsèques et de subvenir à ses propres besoins ; que la cour d'appel (Saint-Denis, 1er juin 1990) a admis la réalité du don manuel invoqué et a rejeté les prétentions des demandeurs ;
Attendu que Mme B... et M. Z... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, de première part, que pour dire que l'opération réalisée par Mme X... s'analysait en un don manuel que lui aurait fait son concubin, les juges du second degré se sont uniquement fondés sur une attestation d'un ami du défunt, M. C..., sans constater préalablement l'existence d'un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblables les allégations de Mme X... ; qu'ainsi, ils auraient privé leur décision de base légale au regard des articles 931, 1315 et 1341 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'en affirmant qu'il résultait du témoignage de M. C... que Joseph Z... avait chargé Mme X... de retirer la somme de 140 000 francs, correspondant à la quasi-totalité des avoirs détenus par le défunt sur son compte bancaire, afin de payer les frais d'obsèques et
de permettre à sa concubine de subsister quelque temps après son
décès, la cour d'appel aurait dénaturé cette attestation dont il résultait seulement que Joseph Z... avait demandé à Mme X... de retirer suffisamment d'argent pour régler les funérailles et de garder la différence pour ses besoins personnels ; alors, de troisième part, que l'arrêt constate que, pour partie au moins, l'autorisation de prélèvement donnée par le défunt ne concernait que les frais d'obsèques ; qu'en affirmant néanmoins que le don manuel portait sur la totalité des sommes prélevées, les juges du second degré n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, violant ainsi l'article 931 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, constituait un legs verbal, frappé de nullité, et non un don manuel, la libéralité consentie, en prévision de son décès, par Joseph Z..., et consistant à autoriser Mme X... à prélever sur son compte bancaire une somme d'argent destinée à lui permettre de subsister après son décès et à régler les frais d'obsèques ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé les articles 901 et 1002 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que le grief soulevé par la première branche est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Attendu, ensuite, que M. C... ayant déclaré que les sommes retirées avaient été "chiffrées" par Joseph Z... et que Mme X... devait "s'occuper des funérailles" et "garder la différence pour ses besoins personnels", c'est sans dénaturation que l'arrêt énonce que Joseph Z... avait chargé sa concubine de retirer une somme de 140 000 francs destinée, d'une part, à régler les frais d'obsèques et, d'autre part, à permettre à Mme X... de subsister quelque temps après son décès ;
Attendu, encore, qu'il ressort de l'arrêt qu'en précisant que les frais d'obsèques payés par Mme X... s'élevaient à 35 099 francs, la cour d'appel a, par là-même, constaté que le don manuel portait effectivement sur la différence entre cette somme et celle prélevée sur le compte bancaire de Joseph Z... ; que le grief est dépourvu de pertinence ;
Attendu, enfin, qu'après avoir rappelé les circonstances révélant l'intention libérale de Joseph Z..., l'arrêt constate que la remise des
fonds a eu lieu avant le décès du donateur ; que, par ces motifs, qui caractérisent l'existence d'un don manuel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme B... et M. Jean A..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard