Cour de cassation, 07 octobre 1992. 91-11.043
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-11.043
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Casino de Trouville, société anonyme dont le siège est place du Maréchal Joffre à Trouville-sur-Mer (Calvados),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1990 par la cour d'appel d'Amiens (1re Chambre), au profit de M. Maurice X..., demeurant Mont de Pô à Lamorlaye (Oise),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lescure, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société Casino de Trouville, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Casino de Trouville a assigné M. X... en paiement du montant de trois chèques, émis par celui-ci, sur des formules de casino, sans indication du tiré, contre remise de plaques de jeu ; que M. X... a opposé à cette action l'exception de jeu tirée de l'article 1965 du Code civil ; Attendu que la société Casino de Trouville fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 7 novembre 1990) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'exception de jeu nécessite qu'il y ait dette de jeu ; que la cour d'appel s'est bornée à relever que les chèques de casino libellés par M. X... étaient irréguliers et avaient servi à acheter des plaques ; qu'elle ne justifie pas qu'ils matérialisent une dette de jeu, c'est-à-dire que la créance qu'ils constatent résulte en entier de l'exécution d'un contrat de jeu, de sorte que sa décision est privée de base légale ; alors, d'autre part, que l'exception de jeu n'est pas admise quand celui qui l'invoque est de mauvaise foi ; qu'il n'a pas été répondu aux conclusions faisant valoir que c'est avec l'intention de ne jamais régler les plaques achetées que M. X... a volontairement omis de mentionner les références de son compte bancaire sur les chèques, empêchant ainsi le casino de les
présenter à l'encaissement ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les trois documents, dénommés chèques, émis par M. X... en contrepartie de la remise de plaques de jeu, ne comportant ni numéro de compte, ni indication du tiré, n'étaient pas valables en tant que tels, qu'ils ne correspondaient pas au règlement au comptant de la valeur représentative des plaques et ne constituaient que de simples titres de créances, relatifs à une avance faite par le casino "pour alimenter le jeu" ; qu'ainsi, elle a légalement
justifié sa décision sans être tenue de répondre aux énonciations du casino alléguant la mauvaise foi de M. X... dès lors que cet établissement n'en tirait pas les déductions juridiques que fait valoir le moyen ; Que celui-ci, qui n'est fondé en aucune de ses branches, doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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