Cour de cassation, 13 novembre 2003. 03-82.282
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-82.282
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marie,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 13 janvier 2003, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 3 000 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28, 3 , du Code pénal, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marie X... coupable du délit d'agression sexuelle commis avec violence, contrainte ou surprise avec cette circonstance que l'infraction a été commise par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, et, en répression, l'a condamné à la peine de 3 000 euros d'amende ;
"aux motifs que les déclarations précises et circonstanciées de Y...
Z... sur l'agression sexuelle dont elle a été victime au domicile de son employeur sont confirmées par les résultats de l'enquête, l'appel téléphonique de Jean-Marie X... de son domicile au portable de la jeune femme après le départ de celle-ci, l'absence de la femme du prévenu à son domicile le soir des faits, la réservation du restaurant au nom de X... ; qu'avant de reconnaître avoir passé la soirée avec Y...
Z... le 2 février 2000, Jean-Marie X... a tenté, auprès des restaurateurs chez qui il a ensuite reconnu avoir dîné, de faire disparaître par une attestation toute trace de son passage ; que, bien plus, Jean-Marie X... croit devoir se saisir du retrait de la plainte de Y...
Z... alors que ce retrait est expressément fondé sur l'intérêt professionnel des deux parties ; que l'ensemble de ces circonstances conduisent la cour à réformer le jugement et à déclarer Jean-Marie X... coupable des faits reprochés ;
"alors que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue ; qu'en statuant par les motifs précédemment rappelés sans préciser toutes les circonstances exigées pour que le fait poursuivi soit punissable et sans notamment indiquer les éléments de nature à constituer la violence, la contrainte, la menace ou la surprise au sens de l'article 222-22 du Code pénal, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28, 3 , du Code pénal, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marie X... coupable du délit d'agression sexuelle commis avec violence, contrainte ou surprise avec cette circonstance que l'infraction a été commise par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, et, en répression, l'a condamné à la peine de 3 000 euros d'amende ;
"aux motifs que les déclarations précises et circonstanciées de Y...
Z... sur l'agression sexuelle dont elle a été victime au domicile de son employeur sont confirmées par les résultats de l'enquête, l'appel téléphonique de Jean-Marie X... de son domicile au portable de la jeune femme, après le départ de celle-ci, l'absence de la femme du prévenu à son domicile le soir des faits, la réservation du restaurant au nom de X... ; qu'avant de reconnaître avoir passé la soirée avec Y...
Z... le 2 février 2000, Jean-Marie X... a tenté, auprès des restaurateurs chez qui il a ensuite reconnu avoir dîné, de faire disparaître par une attestation toute trace de son passage ; que, bien plus, Jean-Marie X... croit devoir se saisir du retrait de la plainte de Y...
Z... alors que ce retrait est expressément fondé sur l'intérêt professionnel des deux parties ; que l'ensemble de ces circonstances conduisent la cour à réformer le jugement et à déclarer Jean-Marie X... coupable des faits reprochés ;
"alors qu'en considérant que le retrait de plainte de Y...
Z... est fondé sur l'intérêt professionnel des deux parties quand, au contraire, Y...
Z... motivait ce retrait par des raisons personnelles, la cour d'appel, a dénaturé cet élément de preuve" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Sassoust conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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