Cour de cassation, 27 novembre 2013. 12-16.714
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-16.714
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 mars 2011), que Mme X... engagée le 26 avril 2004 par l'Association des paralysés de France en qualité de responsable commerciale a été licenciée pour insuffisance de résultats le 28 novembre 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut retenir dans sa décision des documents que si les parties ont pu en débattre contradictoirement ; que méconnaît ce principe la cour d'appel qui se fonde sur des documents dont il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions, ni d'un bordereau de communication de pièces, qu'ils aient été communiqués aux parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est fondée sur des extraits d'agenda 2004 et sur des rapports de visite établis par Mme X... entre le 8 juin 2004 et le 9 novembre 2005 ; qu'en se fondant sur ces documents, qui n'ont pas été régulièrement communiqués à Mme X... afin que soit respecté le principe du contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ;
2°/ que si une insuffisance professionnelle, qui peut justifier une mesure de licenciement, peut être appréciée au regard d'objectifs, encore faut-il que ces derniers aient été fixés et aient pu être atteints, ce que le juge doit vérifier ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Mme X... a soutenu qu'aucun objectif ne lui avait été fixé ; qu'en décidant que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que Mme X... a soutenu que les résultats de l'atelier ne lui étaient pas imputables compte tenu de la désorganisation de l'établissement et du manque de résultats généralisé de l'association ; qu'en décidant que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans réponse à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord que la procédure en matière prud'homale étant orale, les pièces visées dans l'arrêt sont présumées, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement discutées devant le juge du fond ;
Attendu, ensuite, qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, la cour d'appel, qui a caractérisé le grief d'insuffisance professionnelle, a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Madame
X...
était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir débouté de ses demandes de dommages et intérêts dirigées contre l'Association des Paralysés de France,
Aux motifs qu'« aux termes de son contrat de travail, Madame Hélène X... a été embauchée pour une durée indéterminée, à temps complet à compter du 26 avril 2004, en qualité de responsable commerciale ;
Que ses missions principales étaient les suivantes, selon la fiche de poste annexée au contrat de travail ;
- initier et entretenir des contacts commerciaux avec les clients et prospects ;
- réaliser un programme régulier de visites et de prospection ;
- informer et conseiller les clients ;
- analyser les besoins des clients ;
- solliciter, recueillir et transmettre régulièrement toutes informations, remarques, doléances, suggestions des contacts, évolutions et tendances des marchés ;
- aider à l'insertion de travailleurs par la recherche d'emploi et par l'information de la clientèle sur la loi de 1987 ;
- mettre en place des moyens de communication (imprimésaudio, etc) ;
- atteindre les objectifs fixés périodiquement dans un avenant au contrat de travail;
- rechercher de nouveaux débouchés et réaliser des études de marché y afférent ;
que la lettre de licenciement signée par Monsieur Yves Y... directeur de l'Association des Paralysés de France est ainsi libellée :
"nous avons eu le mercredi 23 novembre dernier un entretien préalable à un éventuel licenciement ; durant cet entretien, j'ai souhaité entendre vos explications sur un certain nombre de constats relatifs notamment à vos insuffisances de résultat ;
en effet, quelques exemples vous ont été donnés :
* sur les mois de septembre et octobre, deux devis seulement ont été signés et ce, pour un montant inférieur chacun à 1 K¿; or, vous n'êtes pas sans savoir que l'équilibre du budget nécessite un montant mensuel minimum de 14 ou 15 K¿ ; vos résultats sont très loin de la simple couverture de votre salaire ;
* aucun contrat de signé sur la première partie de novembre ;
* depuis le début de l'année, on comptabilise 120 K¿ de chiffre d'affaires ramenés par vos soins, ce qui représente 1/3 de ce qui était attendu pour un équilibre de l'atelier et seulement 17 contrat signés dont certains de moins de 1 K¿ seulement ;
* lors de la prospection de l'année 2004, 150 prospects ont été qualifiés par notre centre d'appel et vos actions de transformation de ces prospects en contrat ont été insignifiantes ;
* lors de mon arrivée, je vous ai mis en garde sur la nécessité de vous remotiver et d'analyser de façon cohérente vos insuffisances de résultats passés et d'améliorer vos méthodes de travail, y compris avec le service production ; or à ce jour, je ne constate pas d'amélioration significative, ni une attitude constructive de votre part ;
* je constate un manque d'autonomie et une prise d'initiative très limitée, ce qui est incompatible avec une fonction commerciale ;
* sur les rapports de visites que vous m'avez présentés, je constate très peu d'éléments chiffrés permettant une analyse économique du contact et une analyse chiffrée des besoins, de plus, certaines des informations recueillies se sont avérées erronées après vérification auprès du client, ceci dénote un manque de fiabilité portant préjudice à notre atelier ;
* vous avouez vous-même en réunion vos difficultés à vendre des prestations de services dans certains domaines ; je vous ai fait remarquer qu'il vous avait été déjà demandé, dans un premier temps, de recueillir les besoins client pour une exploitation technique ultérieure par des professionnels de la production de nos différents ateliers ;
lors de l'intérim effectué par Monsieur Z..., cet été, il vous a mis en garde oralement et par écrit sur la nécessité d'améliorer significativement vos actions commerciales et vos pratiques et de vous rapprocher de façon constructive des autres services de l'atelier pour développer un véritable travail d'équipe nécessaire au redressement et à la bonne marche de l'atelier ; à ce jour, cette amélioration demandée n'a pas été démontrée ;
face à l'ensemble de ces différents constats exposés, vous vous êtes contentée, soit d'en rejeter les raisons sur les autres, soit de rappeler un passé duquel vous n'arrivez pas à en sortir, soit, de vous confiner à une passivité en vous contentant d'attendre les directives, sans faire preuve d'aucun discernement, ni anticipation ;
vous n'arrivez pas à remettre en cause vos pratiques et vous ne semblez pas avoir saisi l'urgence de la situation dans laquelle se débat l'atelier et le rôle primordial que vous devez tenir à votre niveau, en tant que commerciale ; lors de l'entretien, à aucun moment vous n'avez su être force de propositions pour améliorer cette situation et vous n'avez pris aucun engagement en ce sens, ni fait de propositions constructives, ce que je déplore, car j'étais en attente d'une véritable prise de conscience de votre part, en montrant votre volonté réelle de résoudre efficacement cette situation d'insuffisance de résultat, préjudiciable à la survie de notre atelier en tant que directeur, je suis en droit de pouvoir m'appuyer sur des collaborateurs dont l'action doit contribuer à l'équilibre général de l'atelier et créer des perspectives d'évolution, permettant la survie de l'emploi des personnes handicapées et son développement à moyen terme.
je constate malheureusement qu'en ce qui vous concerne, cela n'est pas le cas, en raison de vos insuffisances de résultat et de votre incapacité à modifier ses états de fait ; c'est pourquoi je suis contraint de vous notifier par le présent courrier votre licenciement...'''.
Attendu que l'insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Qu'il convient de rechercher si le fait de ne pas avoir atteint les objectifs résulte soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié ;
Attendu que Madame Hélène X... observe qu'aucun résultat ni objectif ne lui a été fixé par avenant à son contrat de travail ;
Attendu que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 1er septembre 2005, le directeur de l'Association des Paralysés de France avait fait part à Madame Hélène X... de son mécontentement au sujet de son travail, lui demandant de lui adresser deux fiches de prospect par jour, avec obligation de résultat avant le 30 septembre 2005 ;
Que la salariée, par lettre du 29 septembre 2005, a répondu à chacun des points soulevés par l'employeur, a pris note de ses directives et a demandé à bénéficier désormais d'un véhicule de société et à être dotée d'un téléphone portable ;
Attendu que Madame Hélène X... ne réfute pas les données mentionnées dans la lettre de licenciement, à savoir :
* sur les mois de septembre et octobre, deux devis seulement ont été signés et ce, pour un montant inférieur chacun à 1 K¿ ;
* aucun contrat de signé sur la première partie de novembre ;
* depuis le début de l'année, on comptabilise 120 K¿ de chiffre d'affaires ramenés par ses soins, ce qui représente 1/3 de ce qui était attendu pour un équilibre de l'atelier et seulement 17 contrats signés dont certains de moins de 1 K¿ seulement,
* lors de la prospection de l'année 2004, 150 prospects ont été qualifiés par le centre d'appel et les actions de transformation de ces prospects en contrat ont été insignifiantes ;
Attendu que l'Association des Paralysés de France verse aux débats :
- un extrait d'agenda 2004 sur lequel Madame Hélène X... notait ses rendez-vous du 13 septembre au 25 novembre ;
il apparaît que seulement 70 rendez-vous ont été pris durant cette période comptant 43 jours travaillés ;
- l'ensemble des rapports de visite établis par la commerciale entre le 8 juin 2004 et le 9 novembre 2005 ; qu'ils sont au nombre de 20 et ne concernent que 4 sociétés différentes ;
- des rapports de visite remis par Madame Hélène X... postérieurement à la mise au point de début septembre 2005 :
* en date du 8 septembre 2005 : société B... à BIARRTTZ : il est indiqué que Monsieur B... s'apprête à créer la société et a le désir que le montage soit fait par des personnes handicapées ;
* en date du 26 septembre 2005 : société B... à BIARRITZ : Monsieur B... avance dans son projet, il souhaite que la production soit sous-traitée, si possible par des personnes handicapées et si possible par l'Association des Paralysés de France ; son marché représente beaucoup de pièces à produire et une qualité irréprochable, l'atelier de PAU manque un peu de références clients en ce domaine ;
* en date du 6 octobre 2005 : société B... à BIARRITZ : dès que Monsieur B... sera en mesure de fournir des appareils à monter, un prix pour le local et une quantité mensuelle à produire, il sera possible à l'atelier de donner la faisabilité et ses conditions ;
* en date du 9 novembre 2005 : société SPOTLIGHT à FLEURANCE : le commentaire de Madame Hélène X... est le suivant : ce travail est intéressant mais trop peu rentable pour notre atelier dont les charges sont trop élevées ;
Ces quatre visites n'ont donné lieu à aucun résultat tangible ;
Attendu que Madame Hélène X... fait état de la désorganisation de l'établissement qui aurait vu se succéder trois directeurs différents entre mai 2005 et octobre 2005 et qui se serait même trouvé dépourvu de direction pendant 3 mois ;
Qu'elle communique :
- l'attestation délivrée par Monsieur Jean-Luc C... qui déclare avoir apprécié les qualités professionnelles de Madame Hélène X... et avoir constaté à plusieurs reprises les difficultés qu'elle rencontrait dans la décision finale de sa hiérarchie, pour finaliser les marchés qu'elle développait ;
- l'attestation de Monsieur René D..., responsable du service des moyens généraux du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne qui indique qu'après avoir noué de nombreux contacts avec Madame Hélène X... pour plusieurs projets de sous-traitance de diverses activités par l'Association des Paralysés de France, il avait dû interrompre les tractations début août 2005 devant l'incertitude et les atermoiements de l'Association des Paralysés de France ;
Que cependant, la salariée qui déclare s'être sentie abandonnée par son encadrement, ne démontre pas en quoi, cet état de fait - à le supposer établi - a été préjudiciable à l'exercice de ses fonctions consistant en la prospection de la clientèle et a été à l'origine de l'insuffisance de ses résultats ;
Que celle-ci ne peut davantage s'expliquer par le fait qu'elle n'aurait pas disposé d'un véhicule de fonction ou d'un téléphone portable professionnel ;
Attendu que Madame Hélène X... n'établit aucun fait qui permet de présumer l'existence d'un harcèlement moral dont elle aurait été victime ;
Que les manquements allégués de l'employeur ne sont pas davantage caractérisés ;
Attendu qu'il a lieu de confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a considéré à bon droit que le licenciement de Madame Hélène X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse » (arrêt p. 5 à 8) ;
Alors que, d'une part, le juge ne peut retenir dans sa décision des documents que si les parties ont pu en débattre contradictoirement ; que méconnaît ce principe la cour d'appel qui se fonde sur des documents dont il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions, ni d'un bordereau de communication de pièces, qu'ils aient été communiqués aux parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est fondée sur des extraits d'agenda 2004 et sur des rapports de visite établis par Madame
X...
entre le 8 juin 2004 et le 9 novembre 2005 ; qu'en se fondant sur ces documents, qui n'ont pas été régulièrement communiqués à Mme
X...
afin que soit respecté le principe du contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, si une insuffisance professionnelle, qui peut justifier une mesure de licenciement, peut être appréciée au regard d'objectifs, encore faut-il que ces derniers aient été fixés et aient pu être atteints, ce que le juge doit vérifier ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Mme
X...
a soutenu qu'aucun objectif ne lui avait été fixé ; qu'en décidant que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors qu'enfin, Mme
X...
a soutenu que les résultats de l'atelier ne lui étaient pas imputables compte tenu de la désorganisation de l'établissement et du manque de résultats généralisé de l'association ; qu'en décidant que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans réponse à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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