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Cour de cassation, 09 mars 2022. 21-14.248

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-14.248

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mars 2022

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CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10216 F Pourvoi n° W 21-14.248 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022 1°/ M. [E] [C], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [G] [X] [O], domicilié [Adresse 1], 3°/ la société Ajag immo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° W 21-14.248 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de MM. [C] et [X] [O] et de la société Ajag immo, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [C] et [X] [O] et la société Ajag immo aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [C] et [X] [O] et la société Ajag immo et les condamne à payer à la Société générale la somme de 1 000 euros chacun ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour MM. [C] et [X] [O] et la société Ajag immo. PREMIER MOYEN DE CASSATION MM. [C] et [X] [O] font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action à l'égard de M. [C] et M. [X] [O], et condamné solidairement MM. [C] et [X] [O] à payer à la Société Générale la somme de 1 684 183,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2015 ; ALORS QUE l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; qu'en excluant MM. [C] et [X] [O] du bénéfice de la prescription biennale prévue par le code de la consommation, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions de MM. [C] et [X] [O], p. 2), si le prêt souscrit par MM. [C] et [X] [O] visait notamment à rembourser des emprunts immobiliers dont la nature était incontestablement non professionnelle, de sorte que seule la prescription biennale prévue par le code de la consommation était applicable en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 137-2, devenu L 218-2 du code de la consommation. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Ajag Immo fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Ajag Immo à payer à la Société Générale la somme de 563 272,40 euros au titre du reliquat du prix de vente du bien immobilier, à son profit, pour venir en déduction des sommes restant dues au titre du crédit de 1 600 000 euros objet du protocole d'accord du 23 février 2009, et autorisé en exécution de cette condamnation, sur conversion de la saisie conservatoire autorisée le 22 mars 2016, la libération au profit de la Société Générale, de la somme de 563 271,40 euros, saisie conservatoirement entre les mains du notaire rédacteur de l'acte de vente du bien d'Epône ; ALORS QUE en retenant, pour condamner la société Ajag Immo à payer à la Société Générale la somme de 563 272,40 euros au titre du reliquat du prix de vente du bien immobilier, par motifs adoptés, qu' « il résulte sans ambiguïté des termes de ce protocole, et en particulier de la clause 3), que la SCI Ajag Immo devenue la SAS Ajag Immo, a pris l'engagement d'affecter le surplus du prix de vente de ses biens immobiliers, après remboursement de ses propres emprunts et des créanciers hypothécaires, au remboursement partiel du prêt consenti à M. [E] [C] et M. [G] [X] [O] » (jugement du 17 janvier 2019, p. 10), et par motifs propres, que « le tribunal a parfaitement analysé la nature de l'obligation souscrite par la société Ajag Immo signataire du protocole d'accord du 23 février 2009. Elle n'est certes pas co-débitrice du prêt accordé à MM. [C] et [X] [O], mais en garantie du prêt, elle s'est engagée à affecter au remboursement de cette dette le fruit de vente de ses immeubles et en premier lieu, le reliquat du fruit de la vente de son bien situé à Epône après désintéressement de ses créanciers de meilleurs rang » (arrêt, p. 6), sans toutefois rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de la société Ajag Immo, p. 5-6), si la clause 12 du protocole du 23 février 2009, stipulant expressément qu' « en cas de non-respect du présent protocole et en particulier si le prêt de 1 600 000 € n'est pas remboursé à l'échéance du 27 février 2010, la Société Générale pourra poursuivre M. [X] [O] [G], M. [C] [E] et la SCI Ferme des Oliviers au titre du cautionnement donné », excluait toute action en paiement de la Société Générale à l'encontre de la société Ajag Immo, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. Le greffier de chambre

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