Cour de cassation, 08 novembre 2000. 99-13.350
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-13.350
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gesim, dont le siège est ... Sète,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre civile, section B), au profit du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Terres Marines, représenté par son syndic la société à responsabilité limitée Tardieu, représentée par son gérant domicilié, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, M. Assié, Mme Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Gesim, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Terres Marines, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal ; que peuvent également être frappés de pourvoi les jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance ; que les autres jugements ne peuvent être frappés de pourvoi indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que la société Gesim s'est pourvue en cassation contre un arrêt (Montpellier, 6 janvier 1999) qui, sur une demande en dommages-intérêts formée par un syndicat de copropriétaires à l'encontre de son ancien syndic, l'a déclarée recevable et à ordonné une expertise ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué s'étant borné à se prononcer sur la recevabilité de l'action du syndicat n'a pas mis fin à l'instance et n'a pas tranché dans son dispositif tout ou partie du principal ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Gesim aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gesim à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Terres Marines la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du huit novembre deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;
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