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Cour de cassation, 29 novembre 1988. 86-17.503

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-17.503

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 1988

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Attendu que la société Indiamex France, diamantaire, a remis, selon la pratique de la profession dite " de remise en confié ", des pierres précieuses à M. Y... qui s'en disait négociant et qui s'était engagé à en régler le prix dans un certain délai ou à défaut à les restituer ; qu'il a manqué à son engagement ; que les Lloyd's de Londres, représentées en France par M. de X... et auprès desquelles s'était assurée la société Indiamex par l'intermédiaire d'un courtier, le cabinet Bedeau, ont refusé de couvrir le sinistre ; que la cour d'appel a dit qu'en effet leur garantie n'était pas due ;. Sur le second moyen : (sans intérêt) ; LE REJETTE ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que, pour décider que le contrat d'assurance " tous risques bijoutier " conclu par Indiamex avec les Lloyds de Londres complété par ses avenants, en particulier celui du 2 février 1979 portant extension de la garantie " malhonnêteté " aux risques courus du fait des " agents de l'assuré, clients courtiers, courtiers de clients, ainsi que les personnes rémunérées à la commission " ne pouvait recevoir application en l'espèce, la cour d'appel s'est fondée sur l'autorité de la chose jugée par le tribunal correctionnel qui avait acquitté M. Y... de la prévention d'abus de confiance ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ce jugement n'avait une telle autorité qu'en ce qu'il excluait que le contrat liant M. Y... à Indiamex pût être l'un des contrats spécifiés à l'article 408 du Code pénal et qu'il n'imposait pas au juge civil de décider que la convention de " remise en confié ", qui ne correspondait, du fait de ses dispositions spécifiques, à aucun de ces contrats, fût nécessairement exclue des prévisions, au demeurant beaucoup plus larges, du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes d'Indiamex contre les Lloyd's de Londres, l'arrêt rendu le 19 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai

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Cour de cassation 1988-11-29 | Jurisprudence Berlioz