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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z O6-44.137, A 06-44.138 et B 06-44.139 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 22 mai 2006), que Mme X... et deux autres salariées de l'Atiam, ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir leur classement au coefficient 185 de la convention collective UNAF de 1971 à effet du mois de mars 1999 et jusqu'au 31 décembre 2002 et qu'il soit jugé que depuis le 1er janvier 2003 et par application des règles de transposition, leur coefficient dans la convention "1966" est de 448 ;
Attendu que l'Atiam fait grief aux arrêts d'avoir fait droit aux demandes des salariées, alors, selon le moyen :
1 / que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non des points de droit ; qu'ainsi, les déclarations d'un employeur quant à la qualification d'un salarié, laquelle dépend de l'adéquation des tâches qui lui sont confiées à une classification conventionnelle, ne peuvent constituer un aveu ; qu'en retenant en l'espèce qu'elle aurait elle-même admis qu'il était nécessaire d'accorder le coefficient 185 aux agents administratifs, les juges du fond ont violé les articles 1354 et suivants du code civil ;
2 / que l'octroi d'un coefficient conventionnel à un salarié ne peut valoir reconnaissance de son applicabilité pour une période antérieure ; qu'en déduisant en l'espèce de propos qu'elle aurait tenus en 2002, des modalités de changement de convention collective, ainsi que de l'établissement, toujours en 2002, d'un budget prévisionnel prenant en compte l'octroi du coefficient 185 aux salariées, que la demande d'application de ce coefficient était fondée, y compris pour la période antérieure à 2002, dans les limites de la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3 / qu'aux termes de l'annexe 1 de la convention collective UNAF de 1971, le coefficient de carrière 185 suppose l'exercice d'" activités très qualifiées nécessitant la mise en oeuvre d'une pluritechnicité. Les fonctions requièrent la pratique confirmée d'un ensemble de techniques diversifiées nécessitant à ce stade, en vue du bon accomplissement de l'activité : le choix des moyens et de la succession des étapes dans l'organisation du travail, une assistance technique hiérarchique occasionnelle " ; que le coefficient 170 concerne en revanche des fonctions qui " requièrent des connaissances techniques de base dans un domaine spécifique faisant appel à l'application de méthodes ou procédures simples renvoyant à des modes opératoires connus et/ou à l'utilisation d'outils de traitement dans le cadre d'une assistance hiérarchique fréquente " ; que, dès lors, la différence entre les deux coefficients tient essentiellement au niveau de qualification et de compétence des salariés, et à leur degré d'autonomie, et non à la polyvalence de leurs attributions ; qu'en affirmant en l'espèce que les salariées pouvaient prétendre au coefficient 185 sans constater que leurs activités avaient un caractère très qualifié, ni préciser quel était son degré d'autonomie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe 1 de la convention collective UNAF de
1971 ;
4 / qu'en faisant droit à la demande des salariées pour les cinq années précédant la saisine du conseil de prud'hommes, au prétexte que " celles-ci ont sans cesse évolué et progressé compte tenu de leurs compétences professionnelles, de la formation acquise de part leur ancienneté, leur adaptation aux évolutions technologiques, informatiques, bureautiques et comptables et de la polyvalence dans leur emploi actuel ", sans préciser à compter de quelle date leur évolution et leur progression leur auraient permis de revendiquer le coefficient 185, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe 1 de la convention collective UNAF de 1971 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est fondée sur les fonctions effectivement exercées par les salariées, a constaté, par motifs propres et adoptés, que celles-ci, qui justifiaient d'une autonomie fonctionnelle, d'une expérience certaine du fait de leur ancienneté et d'une capacité de progression constante face aux évolutions technologiques, occupaient des fonctions de secrétaire administrative polyvalente nécessitant des activités opérationnelles très qualifiées, et l'acquisition des connaissances du niveau IV de l'Education nationale, correspondant au coefficient revendiqué ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'Association tutélaire des personnes protégées des Alpes méridionales aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'Association tutélaire des personnes protégées des Alpes méridionales à payer à Mmes X..., Y... et Z... la somme globale de 1 250 euros ; et rejette la demande du syndicat CFDT des services de santé et services sociaux des Alpes-Maritimes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.
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