Cour d'appel, 16 décembre 2013. 09/07226
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
09/07226
jurisprudence.case.decisionDate :
16 décembre 2013
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 16/12/2013
***
N° de MINUTE : 651/2013
N° RG : 09/07226
Jugement (N° 07/07641)
rendu le 24 Septembre 2009
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : JD/VC
APPELANT
Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 4] 1929 à [Localité 3] ([Localité 2])
Demeurant
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Isabelle NIVELET-LAMIRAND, avocat au barreau de LILLE, constituée aux lieu et place de Me Aliette CASTILLE, avocat au barreau de DOUAI, ès qualités de suppléante de Me Philippe Georges QUIGNON, avocat au barreau de DOUAI, elle-même constituée aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, anciennement avoués
INTIMÉS
Madame [V] [M] Veuve [N]
née le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 2]
Demeurant
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Roger CONGOS de la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avocat au barreau de DOUAI, constitué aux lieu et place de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE anciennement avoués
assistée de Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [A] [N]
né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 2] ([Localité 2])
Demeurant
[Adresse 6]
[Localité 4] (ALLEMAGNE)
représenté par Me Roger CONGOS de la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avocat au barreau de DOUAI, constitué aux lieu et place de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE anciennement avoués
assisté de Me Michel MAES, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Evelyne MERFELD, Président de chambre
Pascale METTEAU, Conseiller
Joëlle DOAT, Conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
DÉBATS à l'audience publique du 28 Octobre 2013, après rapport oral de l'affaire par Evelyne MERFELD
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame Evelyne MERFELD, Président, et Delphine VERHAEGHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 octobre 2013
***
M. [J] [N] est décédé le [Date décès 1] 1989.
Il s'était marié le [Date mariage 1] 1966 avec Mme [V] [M], après qu'un contrat de mariage de séparation de biens eut été reçu le 2 août 1966 par Maître [B] [C], notaire à [Localité 2].
Les époux n'avaient pas d'enfant.
M. [J] [N] laissait pour lui succéder son épouse et ses deux frères [R] et [A] [N], nés le [Date naissance 4] 1929 et le [Date naissance 1] 1939.
Le 14 mars 1990, Mme [V] [M] a déposé auprès de Maître [D] [G], notaire à [Localité 2], un testament olographe attribué à son mari, daté du 24 janvier 1988, en vertu duquel M. [J] [N] déclarait donner l'ensemble de ses biens à sa femme [V], s'il décédait le premier.
Un écrit avait par ailleurs été remis à Mme [M] par MM. [R] et [A] [N], signé par eux, dans lequel ceux-ci attestaient de la volonté du défunt de léguer ses biens à son épouse.
Puis, Mme [V] [M] a annoncé qu'elle avait retrouvé au cours de son déménagement un testament olographe rédigé et signé par M. [J] [N], daté du 2 juillet 1972, en vertu duquel elle était désignée légataire universelle de son mari.
Le 3 mars 1998, M. [R] [N] a déposé plainte avec constitution de partie civile contre Mme [V] [M] pour escroquerie, recel de faux, usage de faux et recel, du chef du testament du 24 janvier 1988.
Par jugement en date du 3 juin 2003, le tribunal correctionnel de LILLE a déclaré Mme [V] [M] coupable de recel de faux en écritures privées et l'a condamnée à une amende de 10 000 euros ainsi qu'à payer à M. [R] [N] une somme provisionnelle de 150 000 euros.
La cour d'appel de DOUAI, par arrêt en date du 23 septembre 2004, a confirmé la déclaration de culpabilité, mais infirmé les condamnations pénales et civiles, prononçant une peine d'amende de 10 000 euros avec sursis et condamnant Mme [M] à payer à la partie civile la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le pourvoi en cassation formé par Mme [V] [M] a été rejeté par arrêt en date du 21 septembre 2005.
M. [R] [N], par actes d'huissier en date des 26 décembre 2002, 15 septembre 2005 et 26 décembre 2005, a fait assigner Mme [V] [M] et M. [A] [N] devant le tribunal de grande instance de LILLE, pour voir prononcer un sursis à statuer sur l'action civile dans l'attente de la décision pénale à intervenir, puis voir constater que Mme [V] [M] a commis le délit civil de recel successoral en se faisant approprier l'ensemble des biens successoraux, de M. [J] [N] au moyen de l'usage d'un testament qu'elle savait faux, que M. [A] [N] est l'auteur du testament litigieux et qu'à ce titre, il a commis le délit de complicité de recel successoral, dire qu'il est le seul héritier de son frère [J], que le testament en date du 2 juillet est nul et que M. [A] [N] et Mme [V] [M], par leurs manoeuvres frauduleuses, ont intentionnellement recelé ou diverti l'ensemble des biens de la succession de M. [J] [N], ordonner qu'ils soient déchus de tous leurs droits sur cette succession et les condamner solidairement à restituer la somme de 3 106 067,16 euros ou à tout le moins celle de 2 362 325,09 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2008.
Par jugement en date du 24 septembre 2009, le tribunal a :
- débouté M. [R] [N] de ses demandes tendant à dire que l'arrêt rendu le 23 septembre 2004 par la cour d'appel de DOUAI est revêtu de l'autorité de la chose jugée quant à la question de la validité du testament du 2 juillet 1972 et du document non daté faisant référence à la journée du [Date décès 1] 1989
- constaté que M. [J] [N] a désigné Mme [V] [M] en qualité de légataire universel par testament olographe en date du 2 juillet 1972
- dit que la dévolution de la succession est intervenue conformément aux volontés exprimées par M. [J] [N]
- rejeté les demandes de M. [R] [N] tendant à voir dire irrégulier le testament du 2 juillet 1972
- débouté celui-ci du surplus de ses demandes et de sa demande de dommages et intérêts complémentaires
- débouté Mme [V] [M] et M. [A] [N] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
- condamné M. [R] [N] à payer à Mme [V] [M] la somme de 2 000 euros et à M. [A] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [R] [N] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné celui-ci aux dépens
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
M. [R] [N] a interjeté appel de ce jugement, le 12 octobre 2009.
Par ordonnance en date du 24 août 2010, à la demande de M. [R] [N], le conseiller de la mise en état a désigné Mme [I] [K] en qualité d'expert avec mission de donner un avis sur le point de savoir si tout ou partie des mentions manuscrites et la signature figurant sur le testament du 2 juillet 1972 sont de la main de Mme [V] [M] et de dire le degré de similitude existant entre les écritures et la signature figurant sur le testament du 2 juillet 1972 d'une part et celles figurant sur l'attestation du 23 décembre 1981, la carte de visite du 7 octobre 1988 et le ou les documents éventuellement remis par Mme [V] [M] d'autre part.
Le rapport d'expertise a été déposé au greffe le 8 décembre 2010.
Par arrêt avant-dire droit du 19 novembre 2012, la cour d'appel de DOUAI a :
- désigné Mme [T] [E], [Adresse 3] et Mme [Z] [H] née [O], [Adresse 2], en qualité d'expert, avec mission de :
se faire remettre par Mme [V] [M] l'original du testament daté du 2 juillet 1972 attribué à M. [J] [N]
se faire remettre les documents écrits et signés par M. [J] [N] qui ont été produits devant Mme [K], Mme [L] et devant la cour d'appel
se faire remettre les documents originaux écrits et signés par Mme [V] [M] qui ont été produits devant Mme [K], Mme [L] et devant la cour d'appel
se faire remettre, le cas échéant, tous documents que ces experts jugeront utiles
procéder à l'analyse comparative de l'écriture et de la signature figurant sur ces documents avec l'écriture et la signature figurant sur le testament du 2 juillet 1972
dire si, à leur avis, les dix premières lignes du testament ont été rédigées et signées de la main de M. [J] [N]
dire si, à leur avis, les dix premières lignes du testament ont été rédigées et signées de la main de Mme [V] [M] veuve [N]
dresser un rapport unique de leurs opérations
- réservé l'ensemble des demandes et les dépens.
Le rapport d'expertise a été déposé le 28 mars 2013.
Dans ses conclusions après expertise, M. [R] [N] demande à la Cour :
- de réformer le jugement et statuant à nouveau,
à titre principal,
vu le jugement du tribunal correctionnel du 3 juin 2003, l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de DOUAI du 23 septembre 2004 et l'arrêt de rejet du pourvoi de la cour de cassation du 21 septembre 2005, aux termes desquels Mme [V] [M] a été déclarée coupable du délit de recel et d'usage de faux que présentait le testament de 1988 comme constituant une altération frauduleuse de la vérité,
- de constater l'autorité de la chose jugée au pénal de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de DOUAI du 23 septembre 2004 relativement à ce qui a été décidé au sujet des deux documents (testament olographe du 2 juillet 1972 et document manuscrit non daté relatant selon les intimés la journée du [Date décès 1] 1989), comme ayant été le soutien nécessaire et indispensable de la reconnaissance de culpabilité de Mme [V] [M] et de sa condamnation au titre du délit de recel et d'usage de faux dont elle était prévenue
- de dire en conséquence que Mme [V] [M] ne peut se prétendre en conséquence héritière de son mari (à l'exception de son droit d'usufruit dont elle se trouvera déchue en vertu de l'article 792 du code civil ancien) et qu'elle n'a pu valablement entrer en possession de l'ensemble des biens de la succession de son défunt mari
à titre subsidiaire,
- de déclarer Mme [V] [M] et M. [A] [N] mal fondés en leurs exceptions de prétentions nouvelles et de prescription quinquennale de l'action en nullité (que Mme [V] [M] semble d'ailleurs en ce qui la concerne avoir abandonnée)
- de constater, au vu des rapports des experts judiciaires :
qu'un doute subsiste sur le scripteur du testament
que les experts sont unanimes à dire que le testament n'est pas entièrement écrit de la main de M. [J] [N], testateur, qu'il comporte l'écriture d'un tiers et la signature de Mme [M]
- de constater que c'est à bon droit qu'il invoque ce nouveau moyen de nullité, qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle, mais d'un moyen complémentaire
à titre infiniment subsidiaire,
- de constater la nullité du testament en vertu des dispositions de l'article 970 du code civil
- de constater que le testament olographe comportait des irrégularités formelles affectant sa validité et ce, de l'aveu même de Mme [M] dans son mémoire devant la cour de cassation
- de dire que ce testament se trouvait vicié notamment par le seul fait du défaut d'unilatéralité que doit présenter un tel document et ce à raison de l'intervention de la légataire elle-même au dit testament pour en approuver les termes, suivi de sa signature
- de constater au surplus que les divers barrements, barrements de date et de mention, surcharges et ajouts que comporte le testament olographe qui, de l'aveu même de Mme [V] [M] n'était qu'un projet, affecte la validité de ce document en tant que testament olographe
- de constater l'aveu judiciaire de Mme [V] [M] à cet égard dans son mémoire ampliatif devant la cour de cassation, par application de l'article 1356 du code civil
- de constater à toutes fins utiles que le document manuscrit non daté obtenu par ruse et manipulation relatant selon les intimés la journée du [Date décès 1] 1989 ne saurait valoir renonciation à succession de la part des successibles, ni confirmation ou ratification des testaments inexistants ou nuls pour vice de forme affectant la validité même des dits testaments, ni reconnaissance d'une expression de volonté non équivoque de M. [J] [N] de léguer ses biens à son épouse si elle lui survivait
vu les dispositions de l'article 792 ancien du code civil,
- de constater que Mme [V] [M] et M. [A] [N] ont, par leurs man'uvres frauduleuses, délibérées et concertées, intentionnellement recelé ou diverti l'ensemble des biens dépendant de la succession de M. [J] [N] et que, ce faisant, ils ont effectivement commis tous les deux le délit de divertissement et recel, comme ayant frustré un cohéritier de ses droits et ainsi porté atteinte à l'égalité du partage
- de dire en conséquence qu'ils se trouvent tous deux déchus de tous leurs droits sur l'ensemble des biens de la succession de M. [J] [N]
- de constater que l'ensemble des biens divertis ou recelés ne se retrouvent plus en nature et que la restitution doit se faire en valeur, celle-ci devant être établie à la date du décès et réactualisée au jour de la restitution
- de constater que l'ensemble de ces biens représentait une valeur réelle au jour du décès de 1 450 810,97 euros, que le montant actualisé de cet actif s'élève au 30 avril 2012 à 3 984 659,05 euros, compte-tenu d'un intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts échus annuellement et à 2 964 144,59 euros si on n'applique pas la capitalisation, sauf à réévaluer au jour de l'arrêt à intervenir en fonction du taux des intérêts depuis le 31 décembre 2010
- de dire que Mme [V] [M] et M. [A] [N] seront tenus solidairement de restituer à la succession la somme de 3 984 659,05 euros et à tout le moins celle de 2 964 659,59 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2012
- de constater que seul lui-même peut prétendre bénéficier des dits biens et de condamner solidairement Mme [V] [M] et M. [A] [N] au paiement de l'une ou l'autre de ces deux sommes
- de valider les mesures conservatoires auxquelles il a été procédé entre les mains de la banque Scalbert Dupont et de la Banque Postale
- de constater que les deux contrats de placement sous forme d'épargne avec assurance-vie d'un montant d'un million de francs chacun l'ont été souscrits avec des fonds provenant directement ou indirectement de la succession de M. [J] [N]
- de lui déclarer en conséquence inopposables les dispositions prises aux termes de ces deux contrats au profit des enfants de M. [A] [N], de valider la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la SOCAPI et de dire qu'il pourra se faire attribuer directement par celle-ci le montant des capitaux actualisés au jour du règlement, conformément aux dispositions des dits contrats
subsidiairement, au cas où la cour ne prononcerait pas de condamnation directement à son profit,
- de désigner dans ce cas Maître [P], notaire à [Localité 2], à l'effet de procéder à la reprise des opérations de liquidation de la succession
- de dire que le notaire désigné pourra se faire remettre l'intégralité des biens en valeur divertis par Mme [V] [M] et M. [A] [N], tant de la part des établissements financiers que de celle de la compagnie d'assurances dans les conditions sus dites
- de condamner dans ce cas solidairement Mme [V] [M] et M. [A] [N] à effectuer entre les mains de Maître [P], notaire, le paiement de la somme de 3 984 659,05 euros et à tout le moins celle de 2 964 114,59 euros représentant la valeur des biens successoraux du 31 décembre 2010, selon que sera retenue ou non la capitalisation des intérêts augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2012
- de dire qu'en sa qualité d'héritier, il sera habilité à poursuivre l'exécution de la condamnation solidaire prononcée au préjudice de Mme [V] [M] et de M. [A] [N], pour que le règlement soit effectué entre les mains du notaire, Maître [P]
- de dire que s'il se révélait l'existence de biens que Mme [V] [M] et M. [A] [N] n'auraient ni divertis, ni recelés, seuls ces derniers biens pourraient faire l'objet d'un partage ab intestat entre tous les ayants-droit à la succession de M. [J] [N]
- de condamner solidairement Mme [V] [M] et M. [A] [N] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel et du préjudice moral causés par leurs agissements frauduleux, leurs allégations mensongères, leurs propos calomnieux portant atteinte à sa personne les sommes respectives de 100 000 euros et d'un euro
- de les condamner solidairement à lui payer la somme de 25 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [N] fait valoir que les conclusions des derniers experts dans le cadre de l'expertise ordonnée avant dire droit par l'arrêt du 19 novembre 2012 ne règlent pas le litige, que la circonstance que M. [J] [N] soit peut-être le scripteur partiel du document de 1972 ne remet en cause, ni l'irrégularité de forme et de fond de ce document, ni le fait que la juridiction pénale, en condamnant Mme [M] pour recel de faux, a considéré forcément que les documents qu'elle prétendait verser aux débats pour démontrer qu'elle n'avait pas travesti la réalité étaient irréguliers et ne démontraient pas la volonté réelle de M. [J] [N] de tester et que cette décision doit s'imposer au juge civil.
Il soulève donc à titre principal l'autorité de la chose jugée du criminel sur le civil.
Il déclare que l'autorité de la chose jugée au pénal qui s'impose aux juges civils s'étend aux constatations et énonciations sur lesquelles le juge pénal s'est prononcé dans les motifs de son jugement, dès lors que ces dernières ont constitué le soutien nécessaire de la condamnation, que la chambre correctionnelle de la cour d'appel de DOUAI, dans son arrêt en date du 23 septembre 2004, a retenu l'altération de la vérité par Mme [M], en l'absence de toutes dispositions contraires pouvant établir les dernières volontés de M. [J] [N] de disposer de tous ses biens en faveur de son épouse en l'instituant légataire universelle, et l'existence d'un préjudice pour M. [R] [N] ayant vocation à hériter de son frère en l'absence de dispositions testamentaires régulières, ce qui démontrait et caractérisait l'infraction.
Il précise que, pour entrer en voie de condamnation et vérifier si le faux testament de 1988 constituait bien une altération de la vérité, la cour d'appel a été amenée à examiner le document de 1972 et le document manuscrit non daté relatif à la journée du [Date décès 1] 1989 signé par les deux frères.
Il fait observer que l'incrimination de faux est exclue lorsque le document relatant des faits vrais ne comporte aucun mensonge, c'est-à-dire lorsqu'il est conforme aux dernières volontés du défunt et que toute l'infraction de faux repose sur la constatation de ce que le testament de 1988 n'est pas la retranscription des dernières volontés du défunt, puisque le testament de 1972 ne peut pas être considéré comme un testament valide, que, puisqu'au pénal, l'excuse de vérité a été nécessairement écartée pour arriver à la condamnation, elle ne peut pas être utilisée au civil pour dire que le testament de 1972 est finalement conforme aux dernières volontés du défunt, sans porter atteinte au principe de l'autorité de la chose jugée au criminel sur le civil.
Il ajoute que la cour d'appel a également constaté que le document non daté concernant le [Date décès 1] 1989 était à lui seul insuffisant pour permettre à Mme [M] de bénéficier de la succession et qu'il s'agit d'un élément nécessaire de la démonstration de la cour d'appel qui doit être couvert par l'autorité de la chose jugée en tant que soutien nécessaire du dispositif et qui doit s'imposer au juge civil.
Il rappelle que la cour de cassation a rejeté le moyen soulevé par Mme [M], du chef de l'excuse de vérité.
A titre subsidiaire, M. [R] [N] soutient que le testament du 2 juillet 1972 est nul.
Il affirme que ce document a été retrouvé au décès de M. [J] [N], soit en 1989, ainsi qu'il ressort de la déposition de Mme [F], employée de Mme [M], citée comme témoin devant le tribunal correctionnel, et non pas trois ans plus tard comme le prétend sa belle-s'ur.
Il fait valoir que le testament n'a pas été écrit entièrement de la main du testateur, que la date est barrée, ce qui revient à dire qu'il n'est pas daté et qu'il existe un doute sur l'identité du signataire et du scripteur de ce document, qu'aucune des dispositions de l'article 970 du code civil n'est respectée, que le ce document n'atteste pas de la réelle volonté de tester puisqu'il s'agit tout au plus d'un brouillon ou d'un projet auquel il n'a pas été donné suite, et qu'il incombe au légataire d'établir la sincérité de l'acte.
Il explique que la lecture des procès-verbaux d'audition de l'enquête suffit à démontrer l'absence d'intention réelle de tester de M. [J] [N], que, contrairement à ce qui est prétendu, le couple n'était pas soudé.
Il observe, à titre infiniment subsidiaire, que le testament n'est pas valable au regard des dispositions de l'article 968 du code civil.
Il estime que le document non daté qu'il a signé, non pas le [Date décès 1] 1989, mais le 2 janvier suivant, et que son frère [A] a également signé, ne saurait en aucune façon valoir engagement de la part des héritiers de ce qui correspondrait aux dernières volontés de M. [J] [N] et qu'il ne peut s'apprécier comme une renonciation à la succession de celui-ci par ses deux frères.
Il précise qu'il ignorait tout du testament annoncé par Mme [M] et ne savait pas que le document utilisé par elle pour se faire envoyer en possession était un faux rédigé par son frère [A] tandis que celui de 1972 était également un faux, que le document signé par lui n'est pas un document par lequel il déclare avoir eu connaissance des volontés exprimées verbalement par le défunt et s'engager à vouloir exécuter ces volontés qui n'avaient pas été transcrites.
Il considère que Mme [M] et son frère [A] ont commis le délit de recel successoral prévu par l'article 792 du code civil, les éléments matériel et intentionnel étant réunis, et qu'ils ont voulu faire échec aux règles du partage.
Il indique que la complicité de M. [A] [N] n'était pas sans contrepartie, puisque Mme [V] [M] a souscrit, le 20 novembre 1991, au moyen des fonds recueillis de la succession de son mari, un contrat d'assurance épargne retraite sur lequel elle a versé une prime d'un million de francs, en instituant comme bénéficiaires les deux enfants de son frère [A], ainsi qu'un contrat d'épargne retraite par versement d'une prime de même montant au profit des mêmes bénéficiaires.
Il conclut qu'il est seul apte à hériter de son frère et demande que les biens recelés lui soient restitués.
Il ajoute qu'il a subi un préjudice moral immense dont il demande la réparation par l'allocation d'une somme d'un euro.
Dans ses conclusions après expertise, Mme [V] [M] demande à la Cour :
- de dire l'appel mal fondé et de débouter M. [R] [N] de toutes ses demandes
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- de dire que le testament de 1972 est valable et qu'il l'institue légataire universelle de son mari
A titre surabondant,
- de constater que le document du [Date décès 1] 1989 vaut renonciation à succession de la part des successibles, confirmation de testaments inexistants ou nuls pour vice de forme, reconnaissance d'une expression de volonté de M. [J] [N] de léguer ses biens à son épouse
Y ajoutant,
- de condamner M. [R] [N] à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi et celle de 70 000 euros au titre du préjudice matériel
- d'ordonner la mainlevée de l'ensemble des mesures conservatoires auxquelles il a été procédé, notamment entre les mains de la Banque Scalbert Dupont, de la Banque Postale et de la SOCAPI
- de condamner M. [R] [N] à lui payer la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle estime que l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de DOUAI le 23 septembre 2004 est sans conséquence sur la validité du testament du 2 juillet 1972 ainsi que sur le document rédigé par MM. [A] et [R] [N] faisant référence à la journée du [Date décès 1] 1989, que la cour d'appel n'était pas saisie de la question de la validité de ce testament ni de celle du document, que la validité du testament de 1972 qui n'a pas été débattue contradictoirement ne saurait être entachée par une décision concernant un autre acte.
Elle ajoute que, pour qu'une décision pénale puisse avoir autorité de la chose jugée au civil, il est nécessaire que la constatation faite par le juge pénal soit le soutien nécessaire et indispensable de la décision rendue, qu'en l'espèce, la procédure pénale visait à établir que le testament de 1988 était un faux, que toute autre constatation était superflue pour parfaire la décision du 23 septembre 2004, que le juge pénal n'a donc pas pu s'exprimer avec certitude sur la question de la validité du testament de 1972, que, du reste, aucune expertise en écritures n'a été sollicitée, tant par les parties que par la juridiction, que le juge civil a gardé sa capacité personnelle d'apprécier la validité du testament de 1972.
Elle observe que l'arrêt rendu le 17 février 2011 par la cour de cassation concerne un cas d'espèce.
Elle fait valoir que le testament du 2 juillet 1972 répond aux prescriptions de l'article 970 du code civil, que les ratures qu'il comporte ne remettent pas en cause sa validité et que la rature de la date ne correspond pas à une absence de date.
Elle relève que le testament de 1972 est d'autant plus valable qu'il correspond à l'histoire du couple, que le document signé par les deux frères le jour du décès de M. [J] [N] a manifestement été rédigé à la suite de la découverte du testament de 1972 qui contenait des ratures et qu'ils ont préféré dupliquer, c'est pourquoi, en présence de son frère, M. [A] [N] a rédigé un testament équivalent à l'original qu'ils ont complété tous les deux par le document du 28 décembre 1989, que M. [R] [N] a reconnu devant le juge d'instruction avoir été l'auteur de ce document, et ainsi avoir entendu son frère [J] exprimer sa volonté de faire donation de ses biens à son épouse.
Elle précise que la notion de testament conjonctif est interprétée de manière très stricte par la jurisprudence, afin de respecter la volonté du défunt, que M. [J] [N] a manifesté son unique volonté, que le testament est rédigé de sa main, à la première personne du singulier, que le texte est clair et dénué d'ambiguïté.
Elle considère que les allégations de M. [X] ne présentent aucun intérêt dans le présent débat.
Elle reprend les différentes expertises en écritures réalisées et les conclusions de la dernière expertise à laquelle a procédé un collège de deux experts, lesquels ont désigné M. [J] [N] comme étant le scripteur du testament du 2 juillet 1972, sans aucun doute possible.
Mme [M] soutient que les éléments constitutifs du recel successoral, élément matériel et élément intentionnel, ne sont pas réunis.
Elle remarque que le dossier pénal a été construit à l'initiative de M. [R] [N], que la plupart des pièces de la procédure pénale sont constituées par des courriers de M. [N] lui-même et de son conseil, accompagnées d'attestations établies à son initiative dénuées de toute objectivité, et que M. [R] [N] s'est contredit lui-même à plusieurs reprises.
A titre surabondant, elle indique qu'elle a bénéficié d'un legs verbal, résultant de la volonté du défunt exprimée oralement.
Elle s'oppose aux demandes en dommages et intérêts formulées par M. [R] [N] et constate que les sommes réclamées par M. [R] [N] au titre de la succession de son frère sont totalement fantaisistes.
Elle sollicite la condamnation de M. [R] [N] à lui payer des dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral et de son préjudice matériel, au motif notamment qu'elle doit subir le procès engagé contre elle par son beau-frère qui l'accuse des plus viles man'uvres et que ses comptes bancaires ont été bloqués, de sorte qu'elle n'a pu placer les fonds et leur faire produire des intérêts.
M. [A] [N] n'a pas conclu après le dépôt du rapport d'expertise.
Il convient de reprendre ses conclusions du 6 septembre 2011, aux termes desquelles il demande à la Cour :
- de lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas à la demande de contre expertise de Mme [V] [M] veuve [N]
- de déclarer l'appel de M. [R] [N] mal fondé et de débouter celui-ci de toutes ses demandes
- de dire que M. [J] [N] a rédigé un manuscrit daté et signé le 2 juillet 1972 exprimant ses dispositions à cause de mort en faveur de son épouse
- de dire que le manuscrit daté et signé constitue un testament olographe valable instituant Mme [V] [M] légataire universelle
- de constater en conséquence que la dévolution de la succession est intervenue en parfaite conformité aux volontés exprimées par M. [J] [N]
- de dire que les éléments d'un recel successoral tant matériel qu'intentionnel ne sont pas réunis en l'espèce
- de constater en conséquence que la dévolution de la succession est intervenue en parfaite conformité aux volontés exprimées par M. [J] [N]
- de constater le caractère abusif et mensonger de l'action engagée par M. [R] [N]
- de condamner celui-ci à lui payer les sommes de 50 000 euros pour procédure abusive et injustifiée et de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil
Mme [V] [M] a été renvoyée devant le tribunal correctionnel de LILLE par ordonnance du juge d'instruction en date du 26 juillet 2002 sous la prévention d'avoir sciemment recelé un faux en écriture privée, à savoir un testament olographe établi par M. [A] [N] courant décembre 1989 et bénéficié du produit du délit d'usage de faux, en l'espèce de la succession.
Dans son jugement en date du 3 juin 2003, le tribunal correctionnel a relevé :
- que la prévenue avait soutenu à l'audience, comme lors de l'instruction, qu'elle n'avait pas regardé de façon précise les documents qui se trouvaient dans le coffre
- qu'elle prétendait ignorer le document qu'elle avait remis au notaire, qu'il était pourtant établi, son conseil le reconnaissant dans ses écritures, que le document remis au notaire n'était pas de la main du mari
- que le témoin cité à l'audience par la prévenue avait confirmé sa présence lors de l'ouverture du coffre et avoir vu le document produit par la prévenue daté du 2 juillet 1972
- qu'il était indéniable qu'un faux avait été utilisé.
Le tribunal a dit que la prévenue ne pouvait soutenir de bonne foi qu'elle avait remis, sans le voir, un document faux et manifestement écrit pour les circonstances de la cause, et que le fait que le faux document traduise, selon la prévenue, la volonté du défunt non exprimée n'avait aucune incidence sur la prévention.
Il a jugé que le délit de recel était constitué et que la prévenue avait sciemment recelé des biens provenant d'un délit de faux.
La chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de DOUAI a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité, par arrêt en date du 23 novembre 2004.
Elle a indiqué dans ses motifs, notamment :
- que la prévenue ne pouvait prétendre que le testament litigieux n'était pas de nature à altérer la vérité
- qu'il ne pouvait être considéré comme la confirmation de celui établi le 2 juillet 1972, ce qui, d'une part le rendrait inutile, d'autre part s'avérerait inexact eu égard à l'irrégularité du premier testament quant à sa forme, puisque sa date et les mentions « lu et approuvé » sont barrées et qu'il comporte des surcharges affectant de toute évidence sa validité
- qu'en outre, le document établi le [Date décès 1] 1989 par les frères du défunt en faveur de la prévenue était insuffisant pour permettre à celle-ci de bénéficier de la succession, n'ayant pas la valeur d'une renonciation de leur part, au sens de l'article 784 du code civil.
La cour de cassation, par arrêt en date du 21 septembre 2005, a rejeté le pourvoi introduit par Mme [M], au motif que :
- pour déclarer la prévenue coupable de recel de faux, l'arrêt attaqué prononce par les motifs propres et adoptés partiellement repris au premier moyen
- qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que [V] [M] a bénéficié en connaissance de cause du produit du délit de faux, en l'espèce les biens de son époux défunt, la cour d'appel, qui a souverainement évalué l'indemnité réparatrice du préjudice directe et certain du frère du défunt constitué partie civile, a justifié sa décision.
La cour de cassation ne s'est donc pas prononcée sur la qualification du délit de faux.
Ainsi, le tribunal, puis la Cour ont constaté que c'était un faux testament (celui dont il a finalement été établi qu'il avait été rédigé de la main de M. [A] [N], le jour du décès, lequel l'avait daté du 24 janvier 1988) qui avait été déposé par Mme [M] entre les mains du notaire, permettant qu'elle soit envoyée en possession de la succession de son défunt mari.
Ce faux testament a été rédigé aux fins de remplacer un testament existant ou présumé existant et il a été appuyé par une déclaration écrite de MM. [R] et [A] [N] indiquant que, le [Date décès 1] 1989, ils avaient trouvé dans les papiers de leur frère [J] un document faisant donation à sa femme [V] de ses biens et qu'ils ne contestaient pas ce document qui était conforme à ce que lui-même leur avait dit à plusieurs reprises.
Il s'agit d'un faux matériel fabriqué par M. [A] [N].
Or, le délit de faux peut être caractérisé indépendamment de la fausseté du fait constaté.
Le fait de fabriquer une pièce destinée, fût-elle conforme à l'original, à se substituer à un testament dont M. [A] [N], frère du défunt, ne retrouvait pas la trace ou s'inquiétait de la validité, en vue de la remettre à Mme [M], bénéficiaire du dit testament, constitue le délit de faux.
En conséquence, les motifs pour lesquels la cour d'appel a retenu la culpabilité de Mme [M], en portant une appréciation qui ne lui incombait pas sur la validité du testament du 2 juillet 1972, sont étrangers à la qualification légale du fait incriminé.
Ils ne constituaient pas le soutien nécessaire de la condamnation pour recel de faux et bénéfice du produit du délit d'usage de faux, de sorte qu'ils n'emportent pas autorité de la chose jugée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.
Sur la validité du testament du 2 juillet 1972
L'article 970 du code civil énonce que le testament ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.
Le testament est rédigé ainsi qu'il suit :
Je soussigné [J] [N]
Né le [Date naissance 5] 1933 à [Localité 3]
Demeurant [Adresse 4]
Institue pour Legataire Universelle
Ma femme Née [V] [M]
A [Localité 5] le 30 octobre 1938
Demeurant [Adresse 4]
Lille le 2 juillet 1972
Lu et approuvé R-A suit la signature Allonas
Lu et approuvé CV suit la signature [M]
Certaines des mentions ci-dessus sont barrées au crayon à papier et des rajouts sont apposés également au crayon à papier.
Il ressort des conclusions du rapport d'expertise déposé le 26 mars 2013 par Mme [T] [E], expert en écritures près la cour d'appel de PARIS, agréée par la Cour de cassation et Mme [H], expert en écritures près la cour d'appel de PARIS, que :
- les dix premières lignes QL 1 à QL 10 du testament du 2 juillet 1972 ont été rédigées et signées de la main de M. [J] [N]
- la ligne 11 du même testament a été rédigée et signée par Madame [V] [M] veuve [N]
- les mentions au crayon papier émanent d'un troisième scripteur qui n'est ni M. [J] [N], ni Mme [V] [M] veuve [N].
Le texte original écrit à l'encre bleue, signé et daté de la main de M. [J] [N], a fait l'objet de corrections au crayon à papier visant à améliorer sa forme : ma (légataire universelle), mon épouse (au lieu de ma femme), née (à [Localité 5]), en conséquence, je lui lègue tous les biens meubles et immeubles qui composeraient ma succession au jour de mon décès. Je révoque tous testaments antérieurs, et à supprimer les mentions lu et approuvé, ainsi que la signature de Mme [M] et à changer la date : fait à le juillet mil neuf cent quatre vingt huit.
Sans doute ces corrections étaient-elles destinées à aider M. [J] [N] à rédiger un nouveau testament olographe, dans un style plus conforme à celui qu'on attend d'un tel document, en ôtant les mentions superflues et en ajoutant certaines précisions.
Toutefois, l'apposition par un tiers de mentions sur un testament n'en affecte pas la validité.
Aucune des corrections apportées ne modifie le sens et la portée de l'écrit de M. [J] [N], puisque, même si on prend en considération les dites corrections, Mme [V] [M] épouse [N] demeure la légataire universelle de son mari. La date est parfaitement lisible et rien n'indique qu'elle n'aurait pas été écrite en même temps que le texte.
S'agissant de rectifications apposées au crayon à papier sur un texte écrit et signé à l'encre manifestement d'un seul jet, elles ne peuvent conférer au testament le caractère d'un brouillon.
M. [N] a entendu confirmer sa signature en la faisant précéder du terme « lu et approuvé ».
Mme [M] en fin de document a écrit, de même, « lu et approuvé », ce qui signifie que son mari lui donnait officiellement connaissance des dispositions qu'il contenait.
Seules les volontés de M. [J] [N] étant exprimées dans le testament dont l'unique bénéficiaire était son épouse, l'argument selon lequel ce testament serait contraire aux dispositions de l'article 968 du code civil, en vertu desquelles un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque n'est pas fondé.
Le testament du 2 juillet 1972 doit être déclaré valable, le jugement étant confirmé sur ce point.
En l'absence d'héritiers réservataires, Mme [V] [M] étant seule légataire de son mari en vertu de ce testament, les demandes de M. [R] [N], dirigées contre elle et contre son frère [A], tendant à voir constater le recel successoral et condamner Mme [V] [M] à restituer l'actif de succession sont sans objet.
Il y a lieu d'ordonner la mainlevée des mesures de saisie conservatoire opérées entre les mains de la Banque Scalbert Dupont, de la Banque Postale et de la SOCAPI.
Sur les demandes en dommages et intérêts
Mme [V] [N] invoque l'existence d'un préjudice moral et d'un préjudice matériel.
Elle fait valoir qu'elle a été bouleversée par le procès engagé par son beau-frère à son encontre pour récupérer l'argent qui résultait de ses trente années de travail avec son mari, qu'elle a contracté un cancer réactionnel au choc subi et qu'elle a dû supporter calomnies, dénigrements et accusations injustifiés.
En ce qui concerne le préjudice matériel, elle explique que, les sommes placées étant devenues indisponibles par suite des saisies pratiquées, elles ne produisent plus d'intérêts et que, depuis le début de cette affaire, elle ne vit plus qu'avec sa retraite d'un montant mensuel de 1 000 euros, puisqu'elle ne peut utiliser les fonds de la succession.
Le testament au profit de Mme [V] [N] est déclaré valable et il est établi que M. [R] [N] avait initialement reconnu qu'elle était bien la légataire de son mari, le bénéfice de la succession ne lui ayant été contesté qu'à compter d'un dépôt de plainte avec constitution de partie civile de M. [R] [N] devant le juge d'instruction, le 3 mars 1998.
Toutefois, Mme [V] [N] a été reconnue coupable du délit de recel de faux et d'usage.
Les saisies ont été autorisées par décisions de justice.
Dans ces conditions, la faute de M. [R] [N] à l'origine du préjudice invoqué par Mme [V] [M] n'est pas caractérisée et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes en dommages et intérêts.
M. [A] [N] qui a rédigé un faux testament en faveur de sa belle-s'ur, dont la condamnation pénale de Mme [V] [M] a été la conséquence, n'est pas fondé à solliciter la condamnation de son frère [R] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, la procédure civile ayant été engagée à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI en date du 23 novembre 2004 devenu irrévocable.
Il y a lieu de mettre à la charge de M. [R] [N], partie perdante, les frais irrépétibles d'appel supportés par Mme [V] [M], à hauteur de 3 500 euros, et ceux de M. [A] [N], à hauteur de 1 500 euros, l'indemnité de procédure allouée en première instance ayant été équitablement appréciée et devant être confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire :
Vu l'arrêt avant dire-droit en date du 19 novembre 2012,
CONFIRME le jugement
Y AJOUTANT,
ORDONNE la mainlevée des mesures de saisie conservatoire opérées entre les mains de la Banque Scalbert Dupont, de la Banque postale et de la SOCAPI
CONDAMNE M. [R] [N] aux dépens d'appel, qui comprendront les frais des deux expertises ordonnées par le conseiller de la mise en état et par la cour d'appel
AUTORISE, si elle en a fait l'avance sans en avoir reçu provision, la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoué, au titre des actes accomplis antérieurement au 1er janvier 2012, à recouvrer les dépens d'appel, conformément à l'article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [R] [N] à payer à Mme [V] [M] la somme de 3 500 euros et à M. [A] [N] la somme de 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier,Le Président,
D. VERHAEGHEE. MERFELD
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