AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que le premier président, après avoir constaté que la convention litigieuse se bornait à prévoir le versement de provisions sans autre précision et d'un honoraire de résultat a, par une interprétation nécessaire de cette convention imprécise, souverainement estimé qu'elle était nulle comme ne prévoyant que le versement d'un honoraire de résultat ; que les moyens sont, dès lors, inopérants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.