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Cour de cassation, 13 mars 2019. 19-80.925

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-80.925

jurisprudence.case.decisionDate :

13 mars 2019

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N° E 19-80.925 F-N N° 645 SM12 13 MARS 2019 M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize mars deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ; Vu l'appel interjeté par : - M. U... A... , de l'arrêt de la cour d'assises de MEURTHE-ET-MOSELLE, en date du 28 novembre 2018, qui, pour viols, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu l'appel incident du ministère public ; Vu l'appel incident des parties civiles ; Vu l'articles 380-14 du code de procédure pénale ; Vu les observations écrites du ministère public et des parties ; DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Moselle ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-03-13 | Jurisprudence Berlioz