Cour de cassation, 06 novembre 1996. 94-15.355
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-15.355
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Maisons de Maya, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1994 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit :
1°/ de M. Daniel X...,
2°/ de Mme Laurence Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Les Maisons de Maya, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 mars 1994), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont passé, le 27 novembre 1991 avec la société Les Constructeurs de Maya, entrepreneur, un contrat de construction d'une maison individuelle; qu'alléguant la nullité de ce contrat, les maîtres de l'ouvrage ont assigné l'entrepreneur en restitution de l'acompte versé;
Attendu que la société Les Maisons de Maya fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1°) qu'il résulte des articles L. 231-1 et R. 231-3 du Code de la construction et de l'habitation que la notice descriptive annexée au contrat de construction d'une maison individuelle, doit donner les caractéristiques essentielles des travaux d'équipement extérieurs indispensables à l'implantation du bâtiment et faire apparaître distinctement les travaux de cette nature qui ne sont pas compris dans le prix de la construction avec leur estimation; qu'en l'espèce, où la société Les Maisons de Maya avait fait figurer dans la notice à la rubrique "ouvrages non compris dans le prix convenu" des travaux de "draînages périphériques" évalués à 10 000 francs, la cour d'appel, en considérant que ces mentions ne satisfaisaient pas aux exigences précitées car de type global, elles ne permettent pas au maître de l'ouvrage de vérifier si les travaux sont indispensables, a ajouté à la loi une condition non prévue et violé les textes susvisés; 2°) que, dans la notice descriptive des travaux à la rubrique chauffage, une croix est portée dans la colonne "ouvrage et fournitures compris dans le prix convenu"; qu'ainsi, en affirmant que la notice ne précise pas si le coût du chauffage est ou non compris au prix convenu, la cour d'appel a dénaturé la notice et violé l'article 1134 du Code civil; 3°) qu'aucune disposition légale ni réglementaire ne sanctionne par la nullité du contrat l'indication dans la notice descriptive d'un type d'équipement différent à celui qui doit être installé; qu'ainsi, en prononçant la nullité du contrat à raison de l'indication d'un chauffage électrique et non d'un chauffage au gaz imposé dans le lotissement, la cour d'appel a violé l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation;
Mais attendu qu'ayant, sans dénaturation, constaté que "la notice descriptive" délivrée aux époux X..., le 27 novembre 1991, faisait état du "surcoût à prévoir pour le draînage des fondations" et relevé que l'indication relative au draînage ne permettait pas au maître de l'ouvrage de vérifier en fonction de la configuration et de la nature du terrain si les travaux étaient ou non indispensables et à quel prix, la cour d'appel, qui a retenu que cette notice mentionnait un chauffage électrique intégré par convecteurs, sans préciser si le coût était ou non compris au prix convenu, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Maisons de Maya aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Maisons de Maya à payer aux époux X... la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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