Cour de cassation, 08 mars 2018. 16-22.391
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
16-22.391
jurisprudence.case.decisionDate :
8 mars 2018
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CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 mars 2018
Cassation
Mme X..., président
Arrêt n° 284 F-P+B
Pourvoi n° U 16-22.391
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 février 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Trassard et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 28 juin 2016 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant à M. Alexandre Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de Me A..., avocat de la société Trassard et associés, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, qui est recevable comme étant né de la décision attaquée :
Vu l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les articles 49 et 378 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la procédure de contestations en matière d'honoraires et de débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires ; qu'en application des deux derniers, le premier président, saisi d'une contestation sur l'existence du mandat, doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les productions, qu'à la suite d'une facture d'honoraires que lui avait adressé pour la rédaction d'un acte de vente la société Trassard et associés (l'avocat), M. Y..., soutenant n'avoir pas donné mandat à l'avocat, a saisi le bâtonnier de l'ordre de ce dernier d'une contestation des honoraires ; que, sur recours de M. Y... contre la décision accueillant la demande de l'avocat et fixant ses honoraires à une certaine somme, le premier président a "invité les parties à s'expliquer sur la compétence de la juridiction de l'honoraire pour discuter de l'existence du mandat donné par M. Y... à l'avocat" ;
Attendu qu'après avoir énoncé qu'il n'appartient pas au juge de l'honoraire de se prononcer sur l'existence du mandat, l'ordonnance déclare irrecevable la demande en fixation des honoraires ;
Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 juin 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Ricard , avocat aux Conseils, pour la société Trassard et associés.
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré la demande de taxation irrecevable et infirmé la décision rendue le 9 juillet 2015 par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Bordeaux
AUX MOTIFS QUE le préalable, l'existence du mandat, reste à démontrer, la demande de taxation de l'honoraire est irrecevable.
La décision déférée sera infirmée.
ALORS QUE toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence doit surseoir à statuer lorsqu'elle a à connaître de moyens de défense relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; qu'en l'espèce, après avoir invité les parties à saisir la juridiction compétente pour trancher la question préalable du mandat, la juridiction a déclaré la demande de taxation irrecevable et infirmé la décision entreprise au lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par la juridiction compétente pour trancher la question préalable, et a ainsi violé l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les articles 49 et 378 du code de procédure civile
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