Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 octobre 2001. 00-88.118

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-88.118

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 9 novembre 2000, qui a annulé les poursuites suivies contre Francis Z... pour diffamation publique ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de procédure que X... Y... ainsi que son mari, fonctionnaire de la sous-préfecture de Douai, et plusieurs collègues de ce dernier ont porté plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation publique à raison de la diffusion d'un tract placardé le 8 juin 1999 dans les locaux de la sous-préfecture par un employé de celle-ci, Francis Z..., leur imputant " des magouilles " dans le cadre de l'organisation des élections européennes de 1999 ; Que le ministère public a requis l'ouverture d'une information du chef de diffamation publique au visa des articles 29, alinéa 1, et 31, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ; que Francis Z... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel qui l'a déclaré coupable de ce chef ; Attendu que, pour infirmer le jugement et prononcer la nullité des poursuites, les juges du second degré retiennent que, toutes les parties civiles étant fonctionnaires et collaborant à la préparation du scrutin, participaient à une mission de service public ; qu'ils en déduisent que la plainte initiale aurait dû viser l'article 31, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu qu'en cet état, si c'est à tort que la cour d'appel a constaté que X... Y... relevait des dispositions de ce texte, pour autant, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure, dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, ni la plainte, ni le réquisitoire introductif n'articulant précisément les faits dénoncés, la poursuite était également entachée de nullité de ce chef ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-10-30 | Jurisprudence Berlioz