Cour de cassation, 01 juillet 2008. 07-15.722
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
07-15.722
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juillet 2008
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., Mme Z..., Mme A... et M. B... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 9 janvier 2007), que les consorts C..., aux droits desquels vient seul M. X..., qui avaient acquis en 1995 des époux D... un emplacement réservé à la construction d'un garage formant le lot n° 7 de la résidence La Vallée à Knutange, ont assigné les consorts E... qui occupaient ce lot alors qu'ils avaient acquis en 1999 le garage constituant le lot n° 19 qui avait appartenu aux consorts F..., pour être reconnus propriétaires du lot n° 7 et obtenir la remise des clés du garage bâti sur ce lot ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que les propriétaires concernés, soit M. Y..., titulaire du lot n° 19, qui avait érigé un garage sur l'emplacement correspondant initialement au lot n° 7, et M. D..., propriétaire du terrain correspondant initialement au lot n° 7, avaient expressément accepté, en apposant leur signature sur l'état des lieux du 12 septembre 1994, le nouveau plan définissant la position de leur lot, en certifiant que ledit plan était conforme à l'état de possession ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune signature n'est apposée à l'emplacement réservé à cet effet pour le lot n° 7 inscrit au nom de M. D..., la cour d'appel, qui a dénaturé l'état des lieux du 12 septembre 1994, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;
Condamne les consorts E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts E... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du premier juillet deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.
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