Cour de cassation, 24 octobre 2000. 98-22.503
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-22.503
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hien A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :
1 / de M. Thien Y...
X...,
2 / de Mme Huguette Z..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 1998), que, par un acte du 8 mars 1993, M. A... a cédé son cabinet dentaire à M. et Mme X... ; que M. A... s'engageait notamment à présenter les époux X... à sa clientèle comme ses successeurs, qu'il était convenu qu'il continuerait son exercice professionnel à temps partiel, en qualité de collaborateur de Mme X... jusqu'au 31 décembre 1993, sauf prorogation décidée d'un commun accord ; que, par lettre recommandée avec avis de réception du 1er février 1994, Mme X... informait M. A... de la cessation de sa collaboration à compter du 30 avril 1994, puis que, par une nouvelle lettre du 17 février 1994, elle rompait immédiatement et sans préavis cette collaboration et interdisait à celui-ci de se présenter au cabinet ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 1998) de l'avoir condamné à payer aux époux X... une somme de 300 000 francs de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que 1 ) les époux X... ne pouvaient se plaindre de l'inexécution par M. A... de son obligation de leur présenter ses clients, dès lors qu'il était constaté qu'ils avaient rendu cette présentation impossible en ayant interdit à M. A... l'entrée de leur cabinet dès le 17 février 1994, interdiction considérée comme fautive par l'arrêt attaqué lui-même, qui a par ailleurs estimé que les époux X... auraient dû laisser M. A... poursuivre son travail jusqu'au 1er mars suivant, et qu'en retenant, en l'état de ces éléments, que M. A... avait commis une faute dont il devait réparation, l'arrêt a violé l'article 1147 du Code civil ;
2 ) l'information de la clientèle par l'envoi de cartes ayant été réalisée en l'espèce le 16 avril 1994, soit deux mois seulement après l'éviction de M. A... du cabinet dentaire, l'arrêt ne pouvait imposer une réduction du prix de cession d'un tiers, sans s'expliquer sur les éléments qui justifiaient l'ampleur de ce préjudice, et que l'arrêt a ainsi violé l'article 1149 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel retient qu'il est établi que M. A... n'avait effectué en tout et pour tout une présentation qu'à une douzaine de clients et ceci à partir de rappels à l'ordre par lettres recommandées avec avis de réception des 31 janvier et 1er février 1994, et que des interventions du Conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ont été nécessaires pour que M. A... accepte de diffuser des cartons d'information à sa clientèle, diffusion très tardivement obtenue du fait de ses réticences à donner les noms nécessaires et à signer les cartons, ce qui n'a pu se faire que le 16 avril 1994 ; qu'elle a pu en déduire que M. A... avait commis une faute ;
Et attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a évalué comme elle l'a fait le préjudice subi par les époux X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et, sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt, d'avoir condamné les époux X... à payer à M. A... la seule somme de 10 000 francs pour un manque à gagner entre le 18 février et le 1er mars 1994, et d'avoir débouté M. A... du surplus de sa demande, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de cause justifiant la brusque rupture du contrat de collaboration, le préavis devait, aux termes de la lettre du 1er février 1994, acceptés par M. A..., courir jusqu'au 30 avril suivant et qu'en limitant à la période du 17 février au 1er mars 1994, l'indemnisation de la perte de revenus subie par M. A... du fait de cette brusque rupture, l'arrêt attaqué a violé l'article 1149 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel retient, par un motif non critiqué, que M. A... a subtilisé, le dimanche 6 février 1994, à l'insu des propriétaires du cabinet un nombre important de fiches de clients, qui ont été modifiées sans concertation avec les époux X... et incomplètement rendues ; qu'elle a pu en déduire que cette atteinte à la propriété des époux X..., ainsi qu'à une obligation essentielle de l'acte de cession, avait constitué une faute grave dont la découverte par ces derniers, avait été de nature à justifier que Mme X... n'ait plus souhaité conserver le délai qu'elle avait consenti au-delà de son obligation contractuelle, de sorte qu'elle aurait seulement dû permettre à M. A... de recevoir ses derniers clients durant les dix jours restant à courir, jusqu'au terme du mois de préavis débuté le 1er février 1994 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.
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