Cour de cassation, 16 février 2022. 21-85.329
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-85.329
jurisprudence.case.decisionDate :
16 février 2022
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N° G 21-85.329 F-N
N° 50212
EA1
16 FÉVRIER 2022
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 FÉVRIER 2022
M. [M] [S] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Besançon, en date du 31 août 2021, qui a prononcé sur une permission de sortir.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.
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