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Cour de cassation, 09 juillet 2003. 01-41.200

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-41.200

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon la procédure, que M. Benamar X..., comptable à la société SLPM, a été convoqué le 10 mars 1997 à l'entretien préalable à un licenciement disciplinaire et a été licencié le 20 mars 1997 selon une lettre de licenciement rappelant cette convocation et faisant état, d'une part d'un défaut de réalisation et de suivi d'une "note pédagogique" et d'autre part d'erreurs comptables ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 16 janvier 2001) d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en retenant comme motif de licenciement que le salarié avait commis des "erreurs comptables, notamment dans le calcul du coût unitaire moyen pondéré des stocks de l'entreprise, ou dans l'état des stocks d'emballage perdus", alors qu'il résulte de la lecture de la lettre de licenciement que les griefs formulés à l'encontre de M. X... par la société SLPM étaient de n'avoir pas corrigé les erreurs comptables commises par les régions, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que les faits sur lesquels les griefs énoncés dans la lettre de licenciement se fondent doivent être matériellement vérifiables et effectivement vérifiés par le juge ; qu'un fait fautif ne peut donner lieu à une sanction plus de deux mois après que l'employeur en a eu connaissance ; que la lettre de licenciement énonce un grief relatif à la mauvaise exécution d'une note pédagogique remise à l'employeur le 9 janvier 1997 tandis que l'employeur a convoqué le salarié à l'entretien préalable par lettre du 10 mars 1997, soit après le délai de deux mois ; qu'en se bornant à retenir comme cause réelle et sérieuse de licenciement le fait que les manquements professionnels reprochés à M. X... persistaient depuis de nombreux mois, sans vérifier quelle était leur date, et s'ils étaient par conséquent susceptibles d'être retenus à l'appui d'une procédure de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu, que c'est sans dénaturer la lettre de licenciement, qui fixait les limites du litige en mentionnant notamment des erreurs comptables, que l'arrêt retient à la charge du salarié de telles erreurs ; que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche annexée au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la troisième branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SLPM ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-09 | Jurisprudence Berlioz