Cour de cassation, 21 octobre 2003. 01-47.266
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-47.266
jurisprudence.case.decisionDate :
21 octobre 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 462 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement qui rejette une requête en rectification d'erreur matérielle, est susceptible d'appel, si la décision, dont la rectification était sollicitée, était rendue en premier ressort ;
Attendu que par application des textes susvisés, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SGEA ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard