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Cour de cassation, 21 octobre 1992. 89-42.654

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-42.654

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s B 89-42.654, C 89-42.655 et R 89-42.690 à U 89-42.693 formés par : 1°) M. Michel E..., demeurant route de Marseille, La Ciotat (Bouches-du-Rhône), 2°) Mme Brigitte Y..., demeurant Le Massenet, ... (14e) (Bouches-du-Rhône), 3°) Mme Céline F..., demeurant lotissement Plein Sud, ... à La Rove (Bouches-du-Rhône), 4°) Mme Martine D..., demeurant ..., Le Clémenceau, bâtiment C, à Marseille (10e) (Bouches-du-Rhône), 5°) M. Pierre C..., demeurant ... (14e) (Bouches-du-Rhône), 6°) Mme Brigitte A..., demeurant quartier Saint-Germain, à Simiane Collongue (Bouches-du-Rhône), en cassation des jugements rendus le 19 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Marseille (Section activités diverses), au profit : 1°) de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (9e) (Bouches-du-Rhône), 2°) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (6e) (Bouches-du-Rhône), 3°) de M. le préfet de la région Provence Alpes Côte-d'Azur, dont les bureaux sont ... (6e) (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 septembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. H..., B..., I..., G..., X..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Vu leur connexité, joint les pourvois n°s B 89-42.654, C 89-42.655, R 89-42.690, S 89-42.691, T 89-42.692 et U 89-42.693 ; Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense : Attendu qu'il est soutenu par le mémoire en défense que les pourvois seraient irrecevables au motif que les jugements attaqués auraient été rendus en premier ressort, sur des demandes indéterminées ; Mais attendu que, peu important la qualification erronée des jugements, il résulte des conclusions figurant au dossier de la procédure, et auxquelles se réfèrent ces jugements, que les demandes, en leur dernier état, étaient chiffrées et inférieures au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; D'où il suit que les pourvois sont recevables ; Sur le premier moyen, commun aux pourvois : Attendu que M. E... et cinq autres salariés de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône font grief au conseil de prud'hommes (Marseille, 19 septembre 1988) d'avoir rendu des jugements qualifiés à tort en premier ressort, alors que si les demandes étaient, à l'origine, indéterminées, elles avaient été chiffrées en cours de procédure à un taux inférieur à celui du dernier ressort ; Mais attendu que la qualification erronée des jugements étant sans influence sur la nature de la voie de recours ouverte contre ces décisions, le moyen est inopérant ; Et sur le second moyen, également commun aux pourvois : Attendu que les salariés font grief aux jugements de les avoir déboutés de leur demande en paiement d'un rappel de salaire fondée sur l'acquisition d'un échelon d'avancement de 4 % au 1er janvier 1987, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 31 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale que les échelons doivent être attribués dès le 1er janvier aux personnes inscrites au tableau d'avancement institué dans chaque catégorie d'emploi par l'article 29 du même texte, la seule limite fixée par l'article 31 in fine étant que la proportion des échelons au choix dans un échelon d'avancement ne peut être supérieure à 40 % de l'effectif dans la catégorie considérée ; Mais attendu que l'inscription au tableau d'avancement au choix n'est pas de plein droit ; qu'il s'agit d'une décision individuelle de l'employeur dont les conséquences financières dépendent de l'approbation du budget de gestion administrative de la caisse par l'autorité de tutelle ; que, dès lors, et sous réserve d'usages plus favorables en vigueur au sein de l'organisme soumis à tutelle budgétaire, si la réalisation de l'avancement au choix doit intervenir dans l'ordre du tableau au 1er janvier de chaque année, cette réalisation, entraînant une majoration de salaire, ne peut avoir lieu que dans les limites de l'enveloppe budgétaire disponible pour les dépenses ne présentant pas un caractère obligatoire ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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Cour de cassation 1992-10-21 | Jurisprudence Berlioz