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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 971 DU 26 NOVEMBRE 2018
N° RG 17/00833 - VMG/EK
N° Portalis DBV7-V-B7B-C2TK
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 06 mars 2017, enregistrée sous le no 15/00266
APPELANT :
Monsieur Laurent, Marcel Y... F...
[...]
[...]
représenté par Me France Z... de
l'AARPI Z...-DECAP, (toque 55) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE :
SARL BARTHELEC
MAISON D... A..., MARIGOT
[...]
représentée par Me Stéphanie E..., (toque 82) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 1er octobre 2018.
Par avis du 1er octobre 2018, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
M. Serge GRAMMONT, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 novembre 2018.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière.
Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant devis estimatif du 28 septembre 2012 d'un montant de 72 000 euros portant sur le lot électricité dans le cadre de la construction d'une maison individuelle et de deux studios sis [...] , M. Laurent Y... F... a, le 01 octobre 2012 versé à titre d'acompte à la SARL Barthelec, la somme de 21 600 euros.
Suite à l'assignation en paiement délivrée le 13 mars 2015 par la SARL Barthelec à M. et Mme Y... F... , le tribunal de grande instance de Basse-Terre par jugement du 06 mars 2017, a condamné ces derniers à verser à cette société, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de :
.11 403,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2014
.3 600 euros correspondant au montant de la retenue de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 01 février 2015
.4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
.2 500 euros au titre de l'article au titre de l'article 700 du cpc du code de procédure civile outre les dépens
Par déclaration d'appel du 13 juin 2017, M. Y... F... a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2018.
PRETENTIONS ET MOYENS
Les dernières conclusions, remises les 29 mai 2018 par l'appelante, 12 septembre 2018 par l'intimée auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
M. Y... F... demande de :
-dire et juger son appel recevable et bien fondé,
-infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 06 mars 2017,
-statuant à nouveau, débouter la SARL Barthelec de toutes ses demandes,
-constater le paiement après jugement de la totalité de la condamnation assortie de l'exécution provisoire pour un montant de 22 735, 81 euros et condamner la SARL Barthelec à lui restituer cette somme indue après compensation éventuelle
-sur la demande reconventionnelle, dire et juger que la SARL Barthelec est responsable des défauts de conformité de l'installation électrique et doit à défaut d'exécution en nature, être condamnée à réparer
-condamner la SARL Barthelec à lui payer la somme de 15 140 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel
-subsidiairement, du fait de la reconnaissance par la SARL Barthelec de la somme due par elle à M. Y... F... à hauteur de 530 euros, porter la condamnation pour dommages et intérêts à la somme de 12 730 euros
-condamner la société Barthelec à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article au titre de l'article 700 du cpc du code de procédure civile et aux dépens de 1ère instance et d'appel.
La SARL Barthelec demande de:
-débouter M. Y... F... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-le condamner à lui payer en tant que de besoin, les sommes de 11 403,10 euros avec intérêt légal à compter du 19 décembre 2014, date de réception des travaux, 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, 5 000 euros au titre de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de maître Stéphanie E..., avocat,
-à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise aux frais avancés de M. Y... avec pour mission habituelle en pareille matière et réserver les dépens.
MOTIFS
Sur la créance principale
L'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Au soutien de son appel, M. Y... F... fait essentiellement valoir l'exception d'inexécution aux motifs que les travaux réalisés présentent des défauts de conformité dénoncés par courrier du 09 février 2015, constatés par le Consuel et M. Alain B... expert, lequel a estimé les reprises non effectuées par l'entreprise, à la somme de 12 200 euros. Il précise que les travaux n'étaient pas terminés lors de l'abandon du chantier en février 2014, que les travaux supplémentaires n'ont pas été acceptés et que son engagement de payer du 20 mars 2014 lui a été extorqué par la société Barthelec. Il ajoute qu'il doit être tenu compte des causes du jugement de première instance déjà exécutées par ses soins.
La société Barthelec soutient que M. Y... F... , de mauvaise foi, lui demeure redevable de la somme de 11 403,10 euros pour les travaux initiaux et supplémentaires commandés et réalisés pour son compte outre la retenue de garantie selon factures régulièrement émises et échéancier conclu le 20 mars 2014. Elle fait remarquer que M. Y... F... n'a jamais émis la moindre réserve sur la réalisation de sa prestation alors que les réunions de chantier hebdomadaires se déroulaient en présence de M. C... conducteur de chantier et de M. et Mme Y... F... , destinataires de tous les comptes-rendus, n'ayant jamais reçu le courrier du 09 février 2015 établi uniquement pour la cause. Elle précise avoir obtenu l'attestation de conformité du Consuel pour toutes les installations réalisées par ses soins, le second Consuel du 08 juin 2015 postérieur de plus d'un an à la réception du chantier ne pouvant lui être imputable, M. Y... F... indiquant avoir eu recours à des travaux réalisés ensuite par la société Lapelec.
La SARL Barthelec conteste le rapport d'expertise réalisé de façon non contradictoire, plus de 4 ans après la réception du chantier, sur la base d'un devis établi par une entreprise concurrente. Elle ajoute que l'installation électrique en cause est monophasique - non triphasique comme le laisse entendre le dit rapport précité- et que c'est à la demande de M. Y... F... qu'il a été sollicité à EDF un abonnement pour les services généraux ainsi que le permet la réglementation.
Il est admis que l'exception d'inexécution définie comme la possibilité offerte à une partie de ne pas exécuter son obligation si l'autre n'exécute pas la sienne, ne peut être soulevée par le créancier que si l'inexécution présente un caractère suffisamment grave, ne pouvant donc être opposée comme moyen de pression sur le débiteur que de façon proportionnée.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que suivant acompte de démarrage d'un montant de 21 600 euros versé le 01 octobre 2012, M. Y... F... a accepté le devis émis le 28 septembre 2012 par la SARL Barthelec portant sur le lot électricité de sa maison d'habitation et des 2 studios la jouxtant sis à Saint-Barthélémy, ce pour un montant de 72 000 euros.
Suivant courrier manuscrit en date du 20 mars 2014, M. Y... F... s'est engagé à régler à la société Barthelec les factures no 13905 du 01 septembre 2013, no190106 du 01er janvier 2014 et no140205 du 01 février 2014 soit la somme totale en principal de 11 255,49 euros (soit 4711,25€ + 5822,44€+ 691,80€), réclamée par courrier recommandé du 06 octobre 2014 puis mise en demeure du 19 décembre 2014 y ajoutant le montant de la retenue de garantie soit 3600 euros.
M. Y... F... soutient sans en rapporter la preuve que cet engagement de règlement lui a été extorqué en contrepartie de l'attestation de conformité Consuel effectivement délivrée à la SARL Barthelec pour le chantier en cause, le 23 juillet 2013. Cette attestation fait foi de ce que l'installation électrique est conforme aux prescriptions de sécurité en vigueur.
Il est exact qu'il n'est pas produit de compte-rendus de réunions de chantier ou courrier interpellatif faisant apparaître une quelconque réserve sur une mauvaise exécution des prestations de la SARL Barthelec au cours du chantier et contrairement à ce qui est soutenu par M. Y... F..., les différentes factures versées font état des situations réglées ou non, la déduction de l'acompte de démarrage apparaissant sur l'ensemble des factures émises en proportion de l'avancement du chantier. Il est exact que M. Y... F... n'établit pas l'envoi recommandé à l'intimé du courrier en date du 09 février 2015 dont il fait état.
Il apparaît de la facture du 14 février 2015 (situation no14), la réalisation complète des travaux, M. Y... F... ne justifiant pas des erreurs de calculs évoquées de sorte que le solde réclamé contenant le surplus de la somme de 141,61 euros restant du pour les travaux supplémentaires exécutés, est justifié.
S'agissant du rapport du Consuel du 08 juin 2015 (faisant état d'observations à savoir dominos accessibles, trop de circuits spécialisés, absence de continuité dans salle d'eau no1...), il ne peut remettre en cause l'attestation de conformité précédemment délivrée à la SARL Barthelec le 23 juillet 2013 pour ledit chantier, étant précisé qu'il ressort de la facture du 27 décembre 2014 de l'entreprise Lapelec que les travaux réalisés postérieurement par cette entreprise (installations Led, diverses finitions, poses appliques..) ne sont pas de même nature que ceux effectués initialement par la société Barthelec.
Aussi, en dépit du rapport de l'expert B... du 14 mars 2018, diligenté à la seule demande de l'appelant, la preuve de la responsabilité des désordres décrits dont les reprises sont estimées à la somme de 12 200 euros ne peut être retenue à l'encontre de la SARL Barthelec.
Aussi, M. Y... F... , lequel a reconnu sa dette en s'engageant le 20 mars 2014 à la payer dans un délai de 6 mois, ne justifie pas des conditions d'application de l'exception d'inexécution soulevée et c'est à raison que les premiers juges ont retenu la créance en principal fixée à la somme de 11 403,10 euros outre le montant de la retenue de garantie -non contesté- pour 3600 euros.
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé de ces chefs.
Sur les dommages et intérêts
Faisant valoir la mauvaise foi et la résistance abusive de M. Y... F... , la SARL Barthelec estime être fondée en sa demande de dommages et intérêts.
M. Y... F... conteste tout préjudice pouvant justifier une telle demande accueillie à tort par les premiers juges.
Les éléments retenus par la cour et les pièces produites ne démontrent pas une résistance abusive de la part de M. Y... F... pouvant justifier l'allocation de tels dommages et intérêts
Aussi, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
L'article au titre de l'article 700 du cpc du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les éléments de la cause commandent l'application des dispositions de l'article au titre de l'article 700 du cpc du code de procédure civile, l'intimée ayant été contrainte d'exposer des frais irrépétibles devant la cour.
Sur les dépens
Succombant, M. Y... F... sera tenu aux dépens de l'instance dont distraction au profit de maître E....
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. Y... F... au paiement de la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Y ajoutant,
Condamne M. Y...F... à payer à la SARL Barthelec une indemnité de procédure de 2 500 euros au titre de l'article au titre de l'article 700 du cpc du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels seront recouvrés directement par maître Stéphanie E..., conformément à l'article 699 du même code ;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Et ont signé la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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