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Cour de cassation, 28 novembre 2001. 99-21.152

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-21.152

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jamila X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre civile), au profit : 1 / de la Mutuelle générale d'assurances, dont le siège social est ..., 2 / de la Caisse d'assurance mutuelle vie, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Croze, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Mutuelle générale d'assurances et de la Caisse d'assurance mutuelle vie, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt attaqué (Lyon, 5 novembre 1998), ni d'aucunes conclusions que Mme X... se soit prévalue, devant les juges du fond, de la prorogation de la garantie provisoire conférée par la note de couverture ; d'où il suit que le moyen, qui n'est pas de pur droit, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle générale d'assurances et de la Caisse d'assurance mutuelle vie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-28 | Jurisprudence Berlioz