Cour de cassation, 04 novembre 1999. 98-86.542
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-86.542
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Erol,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 1998, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français, prononcée à son encontre le 28 janvier 1992 par ladite cour, du chef, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 702-1 du Code de procédure pénale, des articles 21 bis, 25 et suivants de l'Ordonnance du 2 novembre 1945 dans la rédaction issue de la loi du 31 décembre 1991, seuls applicables en l'espèce compte tenu de la date de commission de l'infraction, du principe de la personnalité des peines, de l'article 8 paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français prononcée contre Erol X... ;
" aux motifs que " (...) Erol X... invoque ainsi l'illégalité de la peine complémentaire infligée par la Cour dans son arrêt du 28 janvier 1992 ; or, cet arrêt est devenu définitif et la légalité de la peine prononcée ne saurait être remise en cause par le biais d'une procédure de relèvement ; au surplus, le demandeur n'a jamais pu justifier sa qualité de personne dite protégée ; notamment, il n'établit pas, comme il le prétend, avoir disposé d'une carte de résident valable pour 10 ans dès 1982, alors qu'il résulte d'une enquête diligentée le 28 janvier 1993 à l'occasion d'une précédente requête en relèvement qu'il ne disposait d'une telle carte que depuis le 3 février 1986 ; Erol X... invoque, en second lieu, le fait d'être séparé de son épouse vivant à Mulhouse ainsi que de ses cinq enfants (...) ;
il convient de rappeler que l'intéressé a été condamné pour un important trafic d'héroïne (...) ; qu'Erol X... n'apporte aucun élément nouveau... étant par ailleurs relevé qu'à l'époque de sa reconduite en 1993 à la frontière, ses enfants étaient âgés de moins de 10 ans et auraient pu, dans ces conditions, facilement s'intégrer en Turquie... " ;
" alors, d'une part, que l'article 702-1 du Code de procédure pénale, qui prévoit la procédure de relèvement, ne distingue pas selon les causes possibles d'une telle mesure ;
qu'ainsi, l'illégalité de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français qui n'aurait pas dû, à l'époque, être infligée à Erol X..., pouvait fort bien motiver le relèvement de la décision définitive rendue sur ce point, sans qu'il soit, pour autant, porté atteinte à la chose jugée, le relèvement se bornant à lever, pour l'avenir, l'interdiction prononcée sans remettre en cause la décision initiale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé le texte susvisé ;
" alors, d'autre part, que l'ordonnance du 2 novembre 1945 accorde un statut privilégié à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de 10 ans (loi du 31 décembre 1991) ; que cette disposition ne suppose pas nécessairement que l'intéressé ait disposé d'une carte de résident valable pour 10 ans ;
qu'il suffit que l'étranger dont s'agit ait bénéficié pendant cette période de titres de séjour l'autorisant à résider, fût-ce temporairement, en France ; qu'Erol X..., qui est entré en France alors qu'il était mineur et qui justifiait avoir travaillé dans une entreprise française depuis le 1er juin 1982, détenait nécessairement depuis lors un titre de séjour en règle ; qu'en déboutant Erol X... de sa demande au motif qu'il ne disposait pas d'une " carte de résident valable pour 10 ans dès 1982 ", la cour d'appel a ajouté au texte de l'article 25 de l'ordonnance de 1945 une condition qu'il ne prévoit pas et violé les textes susvisés ;
" alors, par ailleurs, qu'en indiquant qu'à l'époque de la reconduite d'Erol X... à la frontière en 1993, ses enfants étaient âgés de moins de 10 ans et auraient pu facilement s'intégrer en Turquie, leur mère étant comme le demandeur originaire de ce pays, la cour d'appel a méconnu le principe de la personnalité des peines qui exclut que des tiers puissent supporter le poids d'une peine frappant un condamné et n'a pu, ainsi, légalement motiver sa décision ;
" alors, enfin, que par ces motifs, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'atteinte portée à la vie familiale de l'intéressé par la décision d'interdiction du territoire français litigieuse " ;
Attendu qu'en rejetant la demande en relèvement qui leur était présentée, les juges n'ont fait qu'user d'une faculté qu'ils tiennent de l'article 702-1 du Code de procédure pénale et de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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