Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-21.865
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-21.865
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., demeurant ...
-les-Roses,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1998 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile 2), au profit de Mme Sylvestre X..., demeurant rue Louis-Paul Courrier, 37130 Langeais,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les moyens invoqués par M. Y... au soutien de son appel ne faisaient que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile ceux dont le Tribunal avait connu et auxquels il avait répondu par des motifs pertinents et exacts qu'elle adoptait, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à verser à Mme X... des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt attaqué (Orléans, 28 septembre 1998) retient que l'appel est manifestement abusif et dilatoire en ce que M. Y..., qui ne conteste pas sérieusement la réalité du trouble de voisinage occasionné par l'exhaussement qu'il a réalisé, accumule les moyens de défense les plus inopérants pour tenter d'échapper à sa responsabilité ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une faute commise par M. Y... dans l'exercice de son droit d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 8 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 28 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute M. Y... de sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.
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