AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 4 novembre 2003), d'avoir prononcé le divorce des époux Y... à ses torts exclusifs et d'avoir dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire à son profit ;
Attendu qu'en ses deux premières branches, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'existence d'une fraude au sens de l'article 259-1 du code civil ; qu'en sa dernière branche, il se heurte également au pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui ont estimé que le refus de Mme X... de suivre son mari lorsqu'il a été nommé en Nouvelle-Calédonie, alors qu'elle n'avait pas d'emploi et que cette perspective était financièrement intéressante, constituait de sa part une cause de divorce au sens de l'article 242 du code civil ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ancel et Couturier-Heller ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.