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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen:
Vu les articles 425, alinéa 3 et 1180 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ces textes, le ministère public doit avoir communication des demandes formées en application de l'article 371-4 du Code civil ; que cette règle est d'ordre public ;
Attendu que, saisie par Mme X... d'une action tendant, sur le fondement de l'article 371-4 du Code civil, à ce qu'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses trois petits enfants lui soit reconnu, la cour d'appel l'a déboutée de sa demande ;
Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, ni d'aucun autre moyen de preuve, que la cause ait été communiquée au ministère public ; que la cour d'appel n'a donc pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.
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