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Cour de cassation, 22 novembre 2000. 00-83.743

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-83.743

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2000

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REJET du pourvoi formé par : - X... Jean-Félix, contre l'arrêt de la cour d'assises du Var du 10 mai 2000 qui, pour vols aggravés et tentative de vol aggravé, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 627, 628, 629, 632, 639, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " en ce que la Cour a refusé de constater la nullité de la procédure criminelle suivie à l'encontre de Jean-Félix X... ; " aux motifs que, si, effectivement, à la suite de l'évasion de Jean-Félix X..., le 12 août 1994, aucune procédure de contumace n'avait été diligentée à son encontre, la mise en oeuvre d'une telle procédure présentait un caractère facultatif et le ministère public n'était pas tenu d'y recourir toutes les fois qu'un accusé était en fuite ; que, par ailleurs, Jean-Félix X... ne pouvait se prévaloir du non-respect du délai raisonnable dès lors que, par son évasion et sa fuite, il n'avait pas mis l'autorité judiciaire en mesure de le juger dans un délai plus bref ; qu'enfin, l'ordonnance de prise de corps décernée par la chambre d'accusation le 1er décembre 1993 n'avait pas été abrogée et continuait à produire ses effets ; " alors, d'une part, que, si l'accusé en fuite a fait l'objet d'une ordonnance "d'avoir à se représenter", premier acte de la procédure de contumace, celle-ci doit être régulièrement suivie ; qu'en considérant, pour écarter la nullité de la procédure, que la mise en oeuvre de la procédure de contumace était facultative et qu'une telle procédure n'avait pas été suivie contre Jean-Félix X..., après avoir constaté qu'une "ordonnance d'avoir à se représenter" avait été rendue le 21 novembre 1994, la cour d'assises a commis une violation de la loi ; " alors, d'autre part, que, dans un délai de 8 jours, l'ordonnance d'avoir à se représenter doit, à peine de nullité de la procédure, être insérée dans un journal du département et affichée à la porte du domicile de l'accusé, à celle de la mairie de sa commune et à celle de l'auditoire de la cour d'assises ; qu'en omettant de répondre à ce moyen développé par l'accusé dans ses conclusions, la Cour a entaché son arrêt incident d'un défaut de motifs ; " alors, enfin, que l'accusé s'était prévalu du non-respect du délai raisonnable entre la date de sa seconde arrestation du 7 juillet 1997 et celle de l'audience devant la cour d'assises du 10 mai 2000 ; qu'en considérant que son évasion du 28 août 1994 avait empêché le respect du délai raisonnable, la Cour a statué par un motif inopérant " ; Attendu que, d'une part, le demandeur n'est pas recevable à se prévaloir de ce que la procédure de contumace n'ait pas été suivie à son encontre ou à alléguer des irrégularités pouvant l'affecter, dès lors que le ministère public n'est pas tenu, lorsqu'un accusé est en fuite, de recourir à cette procédure, laquelle, d'ailleurs, n'est pas prescrite à peine de nullité ; Que, d'autre part, en rejetant l'articulation des conclusions invoquant le dépassement du délai raisonnable, la Cour a, par le motif reproduit au moyen et procédant de son appréciation souveraine, justifié sa décision au regard du texte conventionnel invoqué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 2000-11-22 | Jurisprudence Berlioz