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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Métallit France, dont le siège est ... (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de M. Alain Y..., demeurant ... et Marcamps (Gironde), ci-devant et atuellement ..., appartement 1470 à Lormont (Gironde),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Métallit France, de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! d! d! Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense :
Attendu que le défendeur au pourvoi estime qu'il existe un doute sur la régularité de la déclaration de pourvoi, faite au greffe de la cour d'appel au nom de la société Métallit France par un sieur X... Lutter, dont la qualité de gérant n'est pas précisée ;
Mais attendu que, s'agissant d'une société précisément identifiée dans la déclaration de pourvoi, celle-ci, établie au nom de son représentant légal et signée par celui-ci, nommément désigné, doit être considérée, sauf preuve contraire, comme régulière ; que le pourvoi est donc recevable ;
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 30 juin 1988) et la procédure, que M. Alain Y... a été engagé à compter du 24 février 1975 par la société Soudotechnic, actuellement société Métallit France, comme représentant exclusif pour la vente de matériel de soudure à des entreprises ; qu'à la suite de divers litiges survenus entre les parties à la fin de l'année 1983 et au début de l'année 1984, le représentant a fait connaître à la société qu'en raison du refus de certaines commandes et du débit sur sa rémunération de commissions correspondant à des factures anciennes, il lui était devenu impossible de gagner sa vie au sein de l'entreprise et qu'il était dans l'obligation de cesser son activité, estimant être victime d'un licenciement déguisé ; que la société, invoquant la démission du salarié, l'a fait convoquer devant le conseil des prud'hommes de Bordeaux pour lui réclamer notamment une indemnité de préavis de démission et le remboursement d'avances sur indemnité de clientèle, ce à quoi le salarié a opposé diverses demandes reconventionnelles ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil des prud'hommes de Bordeaux qui avait décidé que la rupture du contrat de travail lui était imputable et l'avait déboutée de ses demandes et condamnée à verser au salarié une
indemnité de préavis, des dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail et diverses indemnités, alors, selon le moyen, d'une part, que manque de base légale au regar e l'article L. 122-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que le salarié pouvait considérer son contrat de travail rompu par l'employeur au motif que celui-ci n'avait pas honoré des commandes prises par le VRP pour un montant de 12 615,58 francs, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir, comme cela avait été indiqué au salarié dans la lettre du 26 janvier 1984 de la société, que les commandes litigieuses étaient inacceptables parce qu'elles ne comportaient pas la signature du client, que les références indiquées ne correspondaient pas à la nomenclature de l'entreprise et que si elles avaient été exécutées, la marchandise aurait été retournée par les clients, comme cela s'était déjà produit à maintes reprises ; alors, d'autre part, que l'article 6 du contrat de travail de M. Y... stipulait : "les commissions et primes éventuelles définies à l'article 5 ne seront acquises qu'après réglement de la facture, pour toutes affaires menées à bonne fin, déduction faite des retenues éventuelles, des affaires irrécupérables et retours de marchandises", de sorte que manque de base légale au regar e l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui reproche à l'employeur d'avoir déduit une somme de 55 901,30 francs du chiffre d'affaires réalisé par M. Y... pour le calcul de ses commissions, alors qu'il n'était pas discuté que ce montant correspondait à des retours de marchandises ; qu'en outre, en admettant que le VRP pouvait invoquer cette déduction pour justifier son initiative de rompre son contrat de travail et imputer cette rupture à l'employeur, l'arrêt attaqué manque aussi de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail ; que, de plus, manque de base légale au regar es dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient la déduction litigieuse, réalisée en exécution des termes du contrat de travail, comme justifiant l'imputabilité de la rupture du contrat à l'employeur, sans tenir compte du contexte de l'incident et sans s'expliquer sur le moyen des
conclusions d'appel de la société faisant valoir que la proportion des retours de marchandises consécutifs aux commandes de M. Y... était exceptionnellement élevée ; qu'alors que la moyenne nationale des retours avait été de 3,89 % en 1983, la moyenne correspondant au secteur de ce VRP était de 12,99 % au cours de cette même année, et de 14,90 % en 1982 ; alors, en outre, que manque de base légale au regar es dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que le salarié pouvait considérer son contrat de travail comme rompu par l'employeur au motif notamment qu'il lui était reproché d'avoir commis des falsifications dans les commandes, sans s'expliquer sur le contexte dans lequel s'inscrivait le reproche fait à M. Y... et notamment sans prendre en considération la proportion exceptionnellement élevée des retours de marchandises consécutifs aux commandes prises par ce VRP, ainsi que le faisait valoir la société dans ses conclusions d'appel ; que, de plus, dénature les termes clairs et précis des courriers des 26 janvier 1984 et 9 février 1984 de la société qui ne reprochait aucune escroquerie à M. Y..., en violation des dispositions de
l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui déclare que l'employeur aurait usé à l'égar e son employé de termes injurieux tels que "escroqueries" ; alors, encore, que, en l'état des courriers des 21 janvier 1984 et 1er février 1984 de M. Y..., insistant pour constater la rupture du contrat de travail et l'imputer à l'employeur, et du courrier de la société du 26 janvier 1984 excluant toute rupture et demandant à son salarié de poursuivre ses fonctions, manque de base légale au regar es dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient comme justifiant l'imputabilité de la rupture à l'employeur, la considération par ce dernier dans un courrier ultérieur du 9 février 1984 que le salarié avait démissionné ; et, alors, enfin, que viole les dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère comme abusive la clause du contrat de travail prévoyant au profit du VRP le versement d'une avance sur l'indemnité de clientèle éventuelle et son remboursement au cas de rupture du fait du salarié ; qu'en outre, manque de base légale au regar es dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère comme justifiant l'imputabilité à l'employeur de la rupture, dont le salarié avait pris l'initiative, au motif que, dans son courrier du 26 janvier 1984, la société avait rappelé au VRP son obligation au remboursement de l'avance sur l'indemnité de clientèle éventuelle s'il démissionnait ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, d'une part, que le refus de certaines commandes considérées par la société comme irrégulières et dans certains cas falsifiées n'était pas justifié, alors qu'en dépit de certaines imperfections de forme, elles étaient accompagnées de la commande du client précisant l'intention de celui-ci et l'objet du contrat, d'autre part, que n'étaient pas davantage justifiées des retenues sur salaires effectuées en janvier 1984 en raison de prétendues reprises de marchandises s'échelonnant sur près de trois années, alors qu'aux termes du contrat de travail, les commissions et primes étaient réglées mensuellement sur les encaissements effectifs du mois précédent ; que, par ces seuls motifs, qui caractérisaient l'inobservation par l'employeur de ses obligations contractuelles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a justifié sa décision ; que le moyen, qui ne tend, en ses diverses branches, qu'à remettre en cause l'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement l'ayant condamnée à verser à son ancien salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice par lui subi du fait de la rupture du contrat du fait de la société, alors, selon le moyen, que le fait que la rupture du contrat soit imputable à l'employeur n'implique pas nécessairement que cette rupture soit dépourvue de cause réelle et sérieuse ou abusive, de sorte que manque de base légale, au regar es dispositions des article L. 122-14-3 et suivants du Code du travail, l'arrêt qui accorde au salarié une somme à titre de dommages et intérêts du fait de la rupture de son
contrat de travail imputée à l'employeur, sans rechercher si cette rupture était dépourvue de cause réelle et sérieuse ou abusive ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions de la société, ni des décisions des juges du fond, que la société, qui soutenait que le salarié avait démissionné, ait invoqué un motif de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à son ancien représentant une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, par confirmation du jugement de première instance ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir énoncé, dans ses motifs, que la procédure instaurée par la société n'était pas abusive, a infirmé, dans son dispositif, la condamnation prononcée de ce chef, que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Métallit France, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre vingt douze.