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Cour de cassation, 07 décembre 2004. 03-17.127

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-17.127

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 2002), que Mme X..., locataire d'une villa à usage d'habitation appartenant aux consorts Y..., a assigné ses bailleurs aux fins d'obtenir paiement de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance et compensation de cette indemnité avec les loyers demeurés impayés ; que les consorts Y... ont sollicité le prononcé de la résiliation du bail ; Attendu que pour écarter des débats cinq pièces communiquées par Mme X... le 13 février 2002, l'arrêt retient qu'il y a lieu d'accueillir l'exception d'irrecevabilité opposée par les consorts Y..., dès lors qu'ils n'avaient manifestement pas été en mesure d'examiner utilement ces pièces, communiquées la veille des débats ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les circonstances particulières qui avaient empêché le respect de la contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix en Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-07 | Jurisprudence Berlioz