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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU ET CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Richard,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 5 décembre 2005, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, alinéa 1, 221-8, 221-9 et 221-10 du code pénal, 459 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'homicide involontaire ;
"aux motifs qu'il résulte des conclusions concordantes des experts désignés par le juge d'instruction que le décès de l'enfant a pour cause le traumatisme obstétrical provoqué par l'utilisation à cinq reprises d'instruments destinés à provoquer une extraction, utilisation intempestive, qualifiée de véritable acharnement, alors qu'il aurait dû être pratiqué une césarienne ;
que, selon les premiers experts l'apparition d'un rythme cardiaque foetal microoscillant était déjà une indication de césarienne ; que celle-ci aurait dû impérativement être faite, après la deuxième tentative, en tout cas après la troisième ; que les tentatives suivantes ont été réalisées " au-delà du raisonnable " ; que si, selon les seconds, l'anomalie du tracé pouvait être attribuée à la prise de Nubain et ne nécessitait pas d'emblée une césarienne, dès l'échec de la première tentative, le prévenu devait renoncer à l'extraction par voie basse ; qu'après les trois premières tentatives démontrant la présence d'un obstacle mécanique, il aurait dû renoncer à toute manoeuvre ; que ces experts ont fait état d'imprudences graves et répétées ce qui rejoint les propos rapportés par la mère selon lesquels il aurait été dit à l'hôpital de la Timone que c'était un travail de "boucher" ; qu'ils ont tous écarté la thèse du prévenu selon lequel l'absence de contraction utérine empêchait de réaliser une césarienne qui s'imposait en l'espèce ; qu'il en résulte, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal (qui, curieusement, au lieu de suivre les experts judiciaires dont les conclusions étaient accablantes pour le prévenu, a retenu, sans autrement s'en expliquer, la thèse de ce dernier selon laquelle la pratique d'une césarienne pouvait représenter un risque vital pour la mère), que le prévenu n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient compte tenu de la nature de sa mission, de ses fonctions et de ses compétences ;
que les fautes graves et répétées commises par lui, qui s'est acharné " au-delà du raisonnable", pour des raisons au demeurant difficilement explicables, à utiliser à cinq reprises, parfois de façon maladroite, des instruments destinés à provoquer une extraction de l'enfant, alors qu'une césarienne s'imposait en tout cas après la troisième tentative infructueuse, sont la seule et unique cause de la mort de l'enfant nouveau-né dont le décès est survenu quelques jours après malgré des soins intensifs dans un milieu hospitalier spécialisé connu pour sa technicité ; que, dans ces conditions, le prévenu a causé directement le dommage ;
que c'est à tort que le tribunal a considéré que le lien de causalité entre les fautes et le dommage était indirect ; que même s'il considérait ce lien comme indirect, il aurait dû retenir la culpabilité du prévenu pour la faute caractérisée au sens de l'article 121-3 du code pénal, indéniablement commise en l'espèce ;
"alors que, dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées et d'ailleurs visées dans l'arrêt attaqué, le prévenu expliquait que, si les experts avaient cru pouvoir lui reprocher de n'avoir pas pratiqué une césarienne, ils n'avaient pas ce faisant, tenu compte du risque vital que cette intervention pouvait entraîner pour la mère en raison d'une présentation engagée de l'enfant qui aurait de toute façon nécessité le recours à une extraction instrumentale ; qu'en laissant sans réponse ce moyen péremptoire de défense qui avait entraîné la relaxe en première instance, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions et d'un défaut de motifs, violant ainsi les articles 459 et 593 du code de procédure pénale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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