Cour d'appel, 05 septembre 2013. 13/09416
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/09416
jurisprudence.case.decisionDate :
5 septembre 2013
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2013
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/09416
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 avril 2013 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 09/08308
APPELANTE
SCI QUADRI TOCQUEVILLE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant actuellement en exercice y domicilié en cette qualité
Ayant son siège social
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Pascale BETTINGER (avocat au barreau de PARIS, toque : D0140)
Assistée de Me Laurent SANTANA (avocat au barreau de PARIS, toque : P0043)
INTIMÉES
Madame [R] [U] [T] épouse [R]
Décédée le [Date décès 1] 2010
Madame [B] [V] ès qualité de gérant de tutelle de Madame [R] [R] née [T]
Demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentées par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER en la personne de Me Charles-Hubert OLIVIER (avocats au barreau de PARIS, toque : L0029)
Assistées de la ASS BREMOND VAISSE RAMBERT & ASSOCIES en la personne de Me Benoît RAMBERT (avocats au barreau de PARIS, toque : R038)
SCP JEAN-FRANCOIS DAUPTAIN & PIERRE DAUPTAIN
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES en la personne de Me Michel GUIZARD (avocats au barreau de PARIS, toque : L0020)
Assistée de Me Loïc PIARD (avocat au barreau de PARIS, toque : E 490)
PARTIES INTERVENANTES
Madame [S] [M] épouse [G] en qualité d'acceptante à concurrence de l'actif net de la succession de Madame [R] [U] [T] veuve [R]
Demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [C] [M] épouse [K] en qualité d'acceptante à concurrence de l'actif net de la succession de Madame [R] [U] [T] veuve [R]
Demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentées par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER en la personne de Me Charles-Hubert OLIVIER (avocats au barreau de PARIS, toque : L0029)
Assistées de la ASS BREMOND VAISSE RAMBERT & ASSOCIES en la personne de Me Benoît RAMBERT (avocats au barreau de PARIS, toque : R038)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente chargée d'instruire l'affaire
Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère
Madame Dominique BEAUSSIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
La Cour d'appel de Paris a été saisie le 7 mars 2007 d'un appel interjeté par la société Quadri Tocqueville contre un jugement rendu le 25 janvier 2007 par le Tribunal de grande instance de Paris qui a condamné la société civile immobilière Quadri Tocqueville à payer à Mme [R] la somme de 762 795,05€ au 30 juin 2006 avec intérêts capitalisés au taux contractuel de 11% à compter du 12 octobre 2001 ;
La société Quadri Tocqueville a interjeté appel de ce jugement le 7 mars 2007.
Madame [R] est décédée le [Date décès 1] 2010.
Des conclusions en intervention volontaire ont été signifiées le 27 février 2013 par les héritiers de Madame [R] tendant à saisir Madame le Conseiller de la mise en état d'un incident de procédure le 27 février 2013 afin que soit constatée la péremption de l'instance en l'absence de tout acte interruptif d'instance pendant deux ans.
Par ordonnance sur incident en date du 25 avril 2013, le magistrat chargé de la mise en état a :
- constaté la péremption de l'instance,
- rejeté toute autre demande des parties.
Vu la requête en déféré en date du 9 mai 2013 et les conclusions subséquentes en date du 4 juin 2013, par laquelle la société Quadri Tocqueville demande à la Cour de :
- réformer l'ordonnance de déféré et statuant à nouveau :
- constater que la péremption n'était pas acquise au 27 février 2013, date des conclusions soulevant la péremption de l'instance,
- déclarer en conséquence irrecevable la demande de péremption de l'instance,
au principal, si la demande de péremption de l'instance est déclarée recevable :
- dire et juger que du fait du décès de Madame [R], les fonctions de la gérante de tutelle Madame [V] ont pris fin de plein droit,
- dire et juger que du fait du décès de Madame [R], le mandat ad litem de l'avoué qu'elle lui avait confié, a pris fin,
- en conséquence, dire et juger qu'ensuite du décès de Mme [R], la SCP Lagourgue Olivier dépourvue de tout mandat ad litem n'avait aucune obligation de dénoncer le décès de Mme [R],
- dire et juger que la notification du décès doit émaner de la partie entendant se prévaloir de l'interruption, soit en l'espèce les héritiers,
- dire et juger que la notification peut également émaner d'un mandataire à savoir l'avoué ou l'avocat,
- dire et juger que dans ce cas, l'avoué ou l'avocat qui n'a plus de mandat ad litem, notifie le décès sur la base d'un mandat de droit commun,
- en conséquence, dire et juger qu'en notifiant le décès, en recevant les sommations de communiquer, en communiquant l'attestation de dévolution successorale et en demandant la redistribution de l'affaire, l'avoué a agi en vertu du mandat de droit commun conféré par les héritiers de Madame [R],
- dire et juger que les héritiers ont manifesté leur intention d'interrompre l'instance en sollicitant la redistribution de l'instance à l'autre chambre précédemment saisie puisque la seule exigence du code de procédure civile est qu'il constitue une diligence de la partie faisant avancer la procédure, la personne ne pouvant par définition faire, ni demander aucune acte juridictionnel mais uniquement des démarches en vue d'une mesure d'administration judiciaire,
- en conséquence, rejeter la demande de péremption de l'instance, celle-ci étant mal fondée,
subsidiairement,
- dire que la péremption a été opposée après acceptation du délai imparti par le Conseiller de la mise en état,
- dire que le moyen fondé sur la péremption est irrecevable,
très subsidiairement,
- dire que les héritiers de Madame [R] ont artificiellement fait courir le délai de péremption,
- en conséquence, dire que la péremption n'est pas acquise,
- en tout cas, dire que la péremption a été interrompue par ces conclusions.
Vu les conclusions de Madame [S] [M], épouse [G] et de Madame [C] [M], épouse [K], intervenantes volontaires, en leur qualité d'acceptante à concurrence de l'actif net de la succession de Madame [R] [T], veuve [R], signifiées le 31 mai 2013, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
- confirmer l'ordonnance critiquée,
- juger l'instance périmée,
- condamner la société Quadri Tocqueville à payer à chacune de Mesdames [S] [M], épouse [G] et de Madame [C] [M], épouse [K] la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société Francois Dauptain et Pierre Dauptain signifiées le 4 juin 2013, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
- confirmer l'ordonnance critiquée,
- juger l'instance périmée,
- condamner la société Quadri Tocqueville à payer à la société Francois Dauptain et Pierre Dauptain la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Considérant que les héritiers de Mme [R] font valoir que la péremption de l'instance au fond est acquise en l'absence d'acte interruptif accompli dans le délai de deux ans dans la mesure où le décès de Mme [R] a été notifié à la société Quadri le 25 mai 2010 et que cette dernière n'a, depuis lors, entrepris aucune diligence ayant valeur interruptive jusqu'à leur intervention à la procédure le 27 février 2013 ;
Considérant que la société Quadri soutient que la demande tendant à faire constater la péremption de l'instance est irrecevable en ce qu'elle a été faite alors que le délai de deux ans n'était pas acquis, faisant grief à l'ordonnance déférée du 25 avril 2013 d'avoir retenu comme point de départ du délai de péremption de l'instance la notification en date du 25 mai 2010 du décès de Madame [R] par la SCP Lagourgue et Olivier aux appelantes ; qu'elle fait valoir que le point de départ du délai de péremption doit être fixé au 29 mars 2011, date d'un courrier adressé au Conseiller de la mise en état par la SCP Lagourgue Olivier, intervenu dans l'instance au fond, portant alors le n° RG 09/00259 ; qui constituerait, selon elle, le dernier acte interruptif de la péremption ;
Considérant qu'aux termes de l'article 387 du code de procédure civile, la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties, lorsqu'elle est acquise, et qu'il convient d'apprécier l'existence de la péremption à la date où celle-ci a été invoquée, celle-ci ayant pour objet de sanctionner un défaut de diligence de l'une des parties pendant deux ans ;
Mais considérant que l'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; qu'il convient de préciser, ainsi que le Conseiller de la mise état l'a justement relevé, qu'en application des articles 370 et 392 du code de procédure civile, l'instance avait été interrompue de plein droit par l'effet de la notification du 25 mai 2010, à l'ensemble des autres parties, du décès de Madame [R] [U] [T] épouse [R] ; que cette interruption de l'instance, ne bénéficie qu'aux ayants droits à titre universel de l'intimée, et non aux autres parties ; qu'en conséquence, il appartenait, notamment, à la société Quadri Tocqueville d'interrompre le délai de péremption par des actes continuant l'instance ou de nature à faire progresser l'affaire ; qu'en l'occurrence, le délai de péremption avait été interrompu par la notification en date du 25 mai 2010 du décès de Madame [R] par la SCP Lagourgue et Olivier aux appelantes, notification emportant interruption de l'instance, mais également interruption du délai de péremption, la notification s'inscrivant dans la continuité de l'instance ; qu'en conséquence, la demande de constatation de la péremption de l'instance formée par conclusions des héritiers de Madame [R] à titre d'intervenants volontaires, en date du 27 février 2013, est recevable puisqu'il s'était écoulé un délai de plus de deux ans entre le dernier acte interruptif du délai de péremption, le 25 mai 2010, et la demande du 27 février 2013, sans qu'aucun acte de nature à continuer ou faire progresser l'instance n'ait eu lieu à l'initiative des parties non bénéficiaires de l'interruption d'instance, la société Quadri Tocqueville et la société François Dauptain et Pierre Dauptain;
Considérant que la société Quadri Tocqueville fait néanmoins valoir que le courrier adressé au Conseiller de la mise en état par la SCP Lagourgue Olivier le 29 mars 2011 constitue le dernier acte interruptif du délai de péremption, soutenant que la société civile professionnelle est intervenue alors en qualité de mandataire ad litem des héritiers de Madame [R], dans la mesure où son mandat ad litem ayant cessé de plein droit du fait de la mort de Madame [R], mandante conséquemment, la notification du décès et la transmission de l'attestation de dévolution successorale par bordereau du 28 octobre 2010 sont intervenues alors que l'auxiliaire de justice ne disposait plus d'aucun pouvoir de représentation de sa cliente décédée, mais aussi de la gérante de tutelle, la société Quadri Tocqueville en déduisant que l'avoué était nécessairement intervenu en qualité de mandataire des héritiers ; qu'elle fonde cette affirmation sur l'absence d'obligation pour l'avoué ou l'avocat de notifier le décès de son mandant, le caractère extra judiciaire de la notification du décès qui peut intervenir même à l'initiative d'un tiers, et sur la circonstance que la SCP Lagourgue Olivier a déféré aux sommations, des 23 juin et 20 septembre 2010, de communiquer l'acte de notoriété dressé suite au décès de Madame [R] dont la société Quadri Tocqueville a pris l'initiative ; que la société Quadri Tocqueville déduit de l'existence de ce prétendu mandat de droit commun, qui aurait été confié par les ayants droits de Madame [R], que le courrier du 29 mars 2011 constitue un acte interruptif du délai de péremption de l'instance comme manifestant une volonté de poursuivre l'instance et que peu importe l'absence de constitution d'avoué au nom et pour le compte de Mesdames [S] [M] et [C] [M] ;
Mais considérant que les éléments dont se prévaut la société Quadri Tocqueville sont inopérants dès lors que les ayant-droits à titre universel de Madame [R] bénéficiaient de l'interruption de l'instance intervenue de plein droit par application des article 370 et 392 du code de procédure civile, à la suite de la notification du décès par acte du 25 mai 2010, et constatées par ordonnance du Conseiller de la mise en état du 6 décembre 2012 ; que dès lors, peu importe la qualification d'acte interruptif de la péremption des courriers et documents notifiés par la SCP Lagourgue Olivier postérieurement à l'interruption de l'instance dans la mesure où seule une reprise d'instance conforme à l'article 373 du code de procédure civile aurait pu conférer le caractère d'acte interruptif de la péremption aux notifications et actes dont la société Quadri Tocqueville se prévaut, en particulier du courrier du 29 mars 2011; que la disposition précitée prévoit en effet que l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour des moyens de défense ; qu'en l'espèce, les ayant-droits de Madame [R] ne sont intervenus volontairement à l'instance que par conclusions du 27 février 2013, saisissant le Conseiller de la mise en état de l'incident de péremption ; que ces conclusions ne présentent aucun moyen de défense, et ne sauraient donc valablement emporter reprise de l'instance, non plus que la notification du décès et la transmission de l'attestation de dévolution successorale par bordereau du 28 octobre 2010 ; qu'est inopérante la circonstance de l'existence, au demeurant non établie, d'un mandat entre les ayant-droits de Madame [R] et la SCP Lagourgue Olivier antérieurement au 27 février 2013 ; qu'en conséquence, l'interruption de l'instance au bénéfice des ayant-droits de Madame [R] fait obstacle à ce que la communication du courrier du 29 mars 2011 soit retenue par la Cour comme le dernier acte interruptif de la péremption.
Considérant que la société Quadri Tocqueville soutient que l'intervention volontaire des héritiers de Madame [R], en date du 27 février 2013, a emporté confirmation des actes accomplis après l'interruption de l'instance, et que, par ailleurs, les conclusions d'intervention volontaire ne contiennent pas de prétentions au fond de sorte que les ayant-droits de Madame [R] auraient abandonné toutes prétentions et moyens, à l'exception du moyen tiré de la péremption ;
Mais considérant que la confirmation des actes accomplis après l'interruption de l'instance et avant la reprise d'instance du 27 février 2013 est sans incidence sur les règles régissant la péremption de l'instance, dès lors qu'aucune des parties, à l'exception de celle bénéficiant d'une interruption d'instance, n'a accompli de diligences conformes à l'article 386 du code de procédure civile ; que la question de l'abandon de prétentions au fond par les ayant-droits de Madame [R] ne relève pas de la compétence de la Cour statuant sur déféré d'une ordonnance du Conseiller de la mise en état ; qu'au surplus, ce moyen est inopérant et mal fondé dans le cadre d'un incident de procédure.
Considérant que la société Quadri Tocqueville fait valoir que la péremption ne saurait être prononcée en raison de la constatation de l'interruption de l'instance intervenue par ordonnance du Conseiller de la mise en état du 6 décembre 2012 ; qu'elle soutient que les héritiers de Madame [R], en se conformant au délai de régularisation de la procédure imparti par l'ordonnance, ont tacitement accepté les termes de l'ordonnance, et ne seraient plus recevables à en soulever la nullité, et à demander la constatation de la péremption ;
Mais considérant que le prononcé d'une ordonnance de constatation de l'interruption de l'instance n'a aucun effet sur les règles relatives à la péremption de l'instance ; qu'en effet, la péremption de l'instance est de droit lorsque le délai de deux ans est acquis, sans que l'ordonnance du Conseiller de la mise en état relevant une cause d'interruption d'instance, n'est d'effet sur la péremption de l'instance qui s'apprécie au regard des diligences des parties ;
Considérant que la société Quadri Tocqueville affirme enfin qu'il existe une collusion frauduleuse entre l'avoué, la SCP Lagourgue et Olivier, et les héritiers de Madame [R] et que les actes et lettres de procédure émanant de la SCP Lagourgue Olivier prouvent que cet avoué a reçu, dès le jour du décès de Madame [R] et jusqu'au 27 février 2013 des instructions des héritiers sans toutefois que leur avoué se constitue en leur nom, ce qui constituerait un procédé «déloyal et frauduleux », et doit emporter « refus de constater la péremption »;
Mais considérant que la société Quadri Tocqueville ne rapporte aucun élément probatoire tangible de la prétendue entente frauduleuse entre les ayant-droits de Madame [R] et la SCP Lagourgue Olivier ; qu'elle se contente de faire valoir les termes suivants du courrier du 29 mars 2011 de l'avoué aux héritiers : « Je devrais prendre des conclusions d'intervention volontaire au nom des héritiers »; que ce seul élément ne saurait démontrer une entente entre les ayant-droits et l'auxiliaire de justice ; qu'a fortiori, la preuve de la fraude, qui incombe à la société Quadri Tocqeuville, n'est pas rapportée ; qu'enfin et surabondamment, la fraude nécessite la démonstration de ce que le procédé déloyal était motivé par l'obtention d'un quelconque gain ou d'un avantage indû ; que l'absence de reprise volontaire de l'instance par les ayant-droits de Madame [R], qui était appelante, n'a pas eu pour effet de conduire à la péremption de l'instance, mais bien de suspendre le délai de péremption à leur égard ; qu'en revanche, l'absence de régularisation de la procédure pendant deux années, par les intimées et notamment la société Quadri Tocqueville, depuis le 25 mai 2010, relève de leur seule inertie, comme l'a très justement relevé le Conseiller de la mise en état ;
Qu'en conséquence, de ce qui précède, il convient de constater la péremption de l'instance au fond et de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur les frais irrépétibles
Considérant que l'équité commande d'allouer à la SCP François Dauptain et Pierre Dauptain et à Mesdames [S] [M] et [C] [M] une indemnité de 1000€ chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance déférée
Statuant à nouveau :
CONDAMNE la société SCI Quadri Tocqueville à payer à la société SCP François Dauptain et Pierre Dauptain la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SCI Quadri Tocqueville à payer à Madame [S] [M] et [C] [M] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SCI Quadri Tocqueville aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le GreffierLa Présidente
E.DAMAREYC.PERRIN
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard