Cour de cassation, 08 octobre 1992. 89-44.752
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-44.752
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Georges, demeurant ... (11ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de la société anonyme Moria Dugast, ... (6ème),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 juillet 1989) et la procédure, M. X... a été engagé le 19 juillet 1967 par la société Moria Dugast en qualité de magasinier ; que, par lettre du 3 décembre 1984 le convoquant à un entretien préalable, il a été avisé qu'il serait mis à la retraite le 31 janvier 1985 à l'âge de 65 ans, conformément aux dispositions de l'article 34 de la convention collective de la métallurgie (OETAM région parisienne) ; que, par lettre du 4 janvier 1985, à la demande du salarié, la société a accepté de différer la date de cessation des fonctions jusqu'au 29 mars 1985 ; que, prétendant avoir la qualité de cadre et invoquant l'article 31 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, qui prévoit un délai de prévenance de six mois, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; que, considérant qu'il avait été licencié, il a sollicité des indemnités de rupture, des dommages-intérêts, des rappels de salaire ainsi que le montant d'heures supplémentaires ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel a dénaturé la lettre de la société du 29 mars 1985 en retenant que, par cet écrit, le délai de prévenance avait été prorogé alors qu'il s'agissait d'une prorogation d'activité jusqu'au 29 mars 1985 ; alors que, d'autre part, M. X... exerçait des fonctions de cadre, ce qui lui donnait le droit d'invoquer la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
que la société a reconnu cette qualité dès lors qu'elle n'a pas contesté la compétence de la section de
l'encadrement du conseil de prud'hommes devant laquelle il l'avait assignée ; que M. X... n'a pas été confiné dans les tâches initialement prévues au contrat ; que celles-ci ont été étendues à une représentation commerciale devant les ambassades, les hôpitaux, la Chambre de commerce, ce qui supposait un mandat remis par le chef d'entreprise ; qu'il avait l'autonomie d'un cadre ; Mais attendu que, d'une part, il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des pièces produites, que M. X... ait invoqué l'absence de contestation de la compétence de la section d'encadrement du conseil de prud'hommes comme une reconnaissance de sa qualité de cadre ; que, sur ce point, le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; que, d'autre part, hors toute dénaturation, la cour d'appel qui a constaté que M. X... n'établissait pas qu'il exerçait des fonctions de commandement et qu'il ne contestait pas que ses fonctions consistaient à expédier le courrier et des colis pour la France et l'exportation, a pu en déduire que ce salarié n'avait pas droit à la qualification de cadre qu'il revendiquait ; que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard