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Cour de cassation, 17 octobre 2000. 00-84.903

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-84.903

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Johnny, - Y... Patrick, - Z... Patrick, - Z... Jean-François, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, du 28 juin 2000, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de MAINE-ET-LOIRE sous l'accusation de vols avec arme en bande organisée, tentatives de meurtres aggravés et séquestration en bande organisée ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé Jean-François Z... le 7 juillet 2000 ; Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 28 juin 2000 le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 28 juin 2000 ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 121-4, 121-5, 132-71, 132-75, 221-1, 221-2, 221-4, 224-1, 224-3, 311-1, 311-9 et 311-14 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il existait contre Johnny X..., Patrick Y..., Jean-François Z... et Patrick Z... des charges suffisantes de vols à main armée en bande organisée, de tentatives d'homicides volontaires aggravés et de séquestration en banque organisée ; "aux motifs que Corinne C... a déclaré que son mari, André C..., lui avait dit qu'il avait participé au braquage avec "Bébé" (Jean-François Z...), "Kiki" (Jean-Claude Y...) "Mario" (André Z...) et Patrick (Z...) ; que Marc X... a déclaré que la bande (à laquelle il avait lui-même appartenu) était composée notamment de Jean-François Z..., Jean-Claude Y..., André C... et Patrick Z..., et qu'en apprenant les faits commis à Pellouailles à la télévision, il avait pensé qu'il s'agissait de cette même bande ; que William A... a déclaré qu'André C... lui avait lui-même dit qu'il avait participé au braquage, et que Corinne C... lui avait dit que "Kiki" (Jean-Claude Y...), "Bébé" (Jean-François Z...), Patrick Z... et Johnny X... y avaient participé ; que, concernant Johnny X..., Patrick Y..., Jean-François Z... et Patrick Z..., ces accusations sont confortées par les éléments objectifs tirés des empreintes génétiques relevées sur place (ADN mitochondrial identique à celui de Patrick Z..., Johnny X..., André Z... et Patrick Y..., ou toute personne lui étant apparentée par ligne maternelle, notamment Jean-François Z... et Jean-François X..., caractérisé à partir des éléments pileux prélevés sur les tapis de sol de la Safrane grise) ; qu'en ce qui concerne plus particulièrement Patrick Y... non mis en cause par Corinne C..., Marc X... et William A..., son ADN nucléaire, avec un risque d'erreur de 1/42 000, et son ADN mitochondrial ont été caractérisés à partir d'éléments pileux retrouvés sur les tapis de sol de la Safrane grise, et il a été dénoncé comme coauteur des faits dans une lettre anonyme ; que ces éléments permettent de retenir contre les prévenus des charges de vols à main armée en bande organisée, de tentatives d'homicides volontaires aggravés et de séquestration en bande organisée ; "alors, d'une part, que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en se bornant à retenir, à partir de dénonciation vagues et partiellement anonymes, une participation collective aux faits poursuivis, sans préciser quels étaient les actes matériels imputables à chacun des prévenus, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que le fait que l'ADN mitochondrial d'éléments pileux prélevés dans le véhicule Safrane était identique à celui d'au moins six personnes, dont Johnny X..., Patrick Y..., Jean-François Z... et Patrick Z..., ne permettait pas de conclure que ces quatre prévenus - ou même l'un d'entre eux - avaient pris place dans ce véhicule, et ne permettait pas d'affirmer, à supposer démontrée leur présence dans ce véhicule (dérobé dans la nuit du 4 au 5 mars 1997), qu'ils y avaient pris place le jour des faits, soit le 6 mars 1997 ; qu'il s'ensuit que la chambre d'accusation n'a pas caractérisé la participation des prévenus aux faits, notamment de vols à main armée en bande organisée, poursuivis ; "alors, de troisième part, que la présence de l'ADN nucléaire identique à celui de Patrick Y..., avec un risque d'erreur de 1/42 000, caractérisé partir d'un élément pileux prélevé sur le tapis de sol de la Safrane, ne permettait pas de conclure avec certitude à la présence de l'intéressé - mis en cause ni par Corinne C..., ni par Marc X..., ni par William A... - dans le véhicule le jour des faits ; que l'arrêt attaqué n'a donc pas caractérisé sa participation matérielle aux faits poursuivis ; "alors, de quatrième part, que la présence de l'ADN mitochondrial identique à celui, notamment, de Johnny X..., Patrick Y..., Jean-François Z... et Patrick Z..., caractérisé à partir d'éléments pileux prélevés dans la Safrane grise, ne permettait pas de conclure à leur participation personnelle à la séquestration d'Emmanuelle B... dans son véhicule Renault Espace ; qu'il s'ensuit que la chambre d'accusation n'a pas caractérisé leur participation aux faits de séquestration ; "alors, enfin, que l'homicide volontaire suppose, outre un acte personnel de commission, l'intention de provoquer la mort de la victime ; qu'en retenant contre les prévenus des charges de tentatives d'homicides volontaires aggravés, sans constater leur participation personnelle à la fusillade et sans caractériser l'intention de tuer de chacun des participants, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre les demandeurs pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation notamment de vols avec arme en bande organisée et tentatives de meurtres aggravés ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les accusés ont été renvoyés, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; Sur le pourvoi formé par Jean-François Z... le 7 juillet 2000 : Le déclare IRRECEVABLE ; Sur les autres pourvois : Les REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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