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Cour de cassation, 22 octobre 1996. 94-15.550

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-15.550

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances "Nordstern", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section A), au profit : 1°/ de Mme Claudie Z... veuve X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur, Ludovic, demeurant ..., 2°/ de Mme Jacqueline X... épouse B..., demeurant ..., 3°/ de Mme Marie-Christine X... épouse A..., demeurant ..., tous pris en leur qualité d'héritiers de Jean X..., décédé, 4°/ de la société Maisons de l'Angoumois, société à responsabilité limitée en liquidation judiciaire, dont le siège est ..., 5°/ de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Les Maisons de l'Angoumois, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la compagnie d'assurances "Nordstern", de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le premier et le troisième moyen ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par les juges du fond du fait que les consorts X... n'avaient pas été indemnisés de leur préjudice et que la société "les Maisons de l'Angoumois" n'avait pas commis de faute intentionnelle; que le second moyen est sans fondement, la prescription biennale n'étant pas opposable à la victime qui exerce l'action directe ; qu'ainsi l'arrêt rendu le 5 avril 1994 par la Cour d'appel de Bordeaux est légalement justifié; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie d'assurances "Nordstern" aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie d'assurances "Nordstern" à payer aux consorts X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize ;

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Cour de cassation 1996-10-22 | Jurisprudence Berlioz