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Tribunal de commerce, 16 janvier 2026. 2025015585

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal de commerce

jurisprudence.case.number :

2025015585

jurisprudence.case.decisionDate :

16 janvier 2026

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Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 015585 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 16/01/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : [Adresse 1] SECURITY [Adresse 2] le Maître 77700 Serris N° SIREN : 529 603 110 Représentant (s) : AVOCATS SCP RAMAHANDRIARIVELO ET DUBOIS Défendeur (s) : USINELEC [Adresse 3] N° SIREN : 851 957 746 Représentant(s) : NON COMPARANT Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président: Mme Valérie DELONCLE Juges : M François BERTRAND M. Renaud SCHIRMANN Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD Débats à l'audience publique du 19/12/2025 Faits et Procédure : Par exploit d'huissier de justice en date du 14/11/2025, la partie demanderesse : ITQ SECURITY a fait donner assignation à la société USINELEC d'avoir à comparaitre le vendredi 19/12/2025 à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour : S'entendre condamner la SAS USINELEC à payer à la SAS ITQ SECURITY/les sommes de : * 4.644,69 € en principal au titre du reliquat sur facture impayée, avec intérêts depuis chaque date d'exigibilité desdites factures, au triple du taux légal par application de L441-10 du Code de commerce à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement; * 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; * 500 € à titre de dommages-intérêts et en tout cas indemnité en réparation du préjudice financier subi ; * 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile. Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée. Sur ce, le Tribunal : Attendu qu'il ressort de la cause que le 31/07/2023, la SAS MEUBLES IKEA FRANC concluait avec la requérante un contrat portant sur la vente et l'installation d'équipements d'alarme anti-intrusion dans ses locaux. Que le devis accepté précisait que les frais relatifs à la câblerie seraient supportés par la requise, avec son accord sur devis. Soit un total dû de 9.288, 24 € après exécution. Que malgré réalisation de la prestation: cette facture due, n'était que partiellement réglée et il restait dû la somme principale de 4644,12 €. Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse, en principal, intérêts et pénalités de retard. Attendu qu'il y a lieu d'accorder la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que la société ITQ SECURITY indique avoir subi en raison de la résistance. Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 700 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision rendue par défaut susceptible d'opposition, Condamne la SAS USINELEC à payer à la SAS ITQ SECURITY/les sommes de : * 4.644,69 € en principal au titre du reliquat sur facture impayée, avec intérêts depuis chaque date d'exigibilité desdites factures, au triple du taux légal par application de L441-10 du Code de commerce à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement; * 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; * 500 € à titre de dommages-intérêts et en tout cas indemnité en réparation du préjudice financier subi ; Condamne la société USINELEC à payer à la requérante la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,. Condamne la société USINELEC aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 € toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.

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Tribunal de commerce 2026-01-16 | Jurisprudence Berlioz