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Cour de cassation, 17 septembre 1992. 92-60.413

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-60.413

jurisprudence.case.decisionDate :

17 septembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Karim X..., demeurant ... à Sainte-Geneviève des Bois (Essonne), en cassation de deux jugements rendus les 18 février 1992 et 14 septembre 1992 par le tribunal d'instance de Longjumeau, en matière électorale, le concernant ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 18 février 1992 : Attendu que M. X... demande la cassation du jugement du tribunal d'instance de Longjumeau du 18 février 1992 ; Mais attendu que M. X... a déjà formé un pourvoi contre cette décision ; qu'un second pourvoi contre cette même décision n'est pas recevable ; Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 14 septembre 1992 : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 14 septembre 1992) d'avoir refusé d'examiner sa nouvelle demande d'inscription sur les listes électorales de la commune de Sainte-Geneviève des Bois, alors que le jugement du 18 février 1992, statuant sur sa précédente demande, aurait été anticonstitutionnel et que le tribunal aurait été tenu de réexaminer cette demande ; Mais attendu que le tribunal constate que la décision du 18 février 1992 a fait l'objet d'un pourvoi déclaré irrecevable et est donc passé en force de chose jugée ; Et attendu que le pourvoi ne soutient pas que la nouvelle demande, formée par la même partie, avait été fondée sur une cause ou un objet différent ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-sept septembre mil neuf cent quatre vingt douze ; Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Deroure, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.

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Cour de cassation 1992-09-17 | Jurisprudence Berlioz