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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Anne,
- Y... Stéphane,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 30 novembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre Marie-France X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé par Anne Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi formé par Stéphane Y... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violations des articles 3 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de réparer le préjudice scolaire et professionnel de Stéphane Y... ;
"aux motifs que l'incapacité permanente partielle de 60 % est constituée des séquelles d'un traumatisme crânien avec coma réactif associant un trauma abdominal se traduisant par une hémiparésie gauche avec négligence du côté gauche, spasticité, diplopie et affaiblissement des fonctions cognitives, avec retentissement scolaire et professionnel : un retard scolaire a déjà été objectivé et des difficultés sont à prévoir pour la future insertion professionnelle ; que le préjudice en résultant chez la victime, née en 1980, sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 1 200 000 francs (20 000 francs du point) ; qu'iI ne s'agit pas d'un accident du travail et aucune rente n'est versée par la caisse primaire d'assurance maladie, la question du recours de I'organisme social ne se pose pas en l'espèce ; que la demande relative à l'indemnisation du préjudice scolaire et professionnel fait double emploi avec le poste IPP, lequel tient compte du retard scolaire et de difficultés futures d'insertion professionnelle ;
"alors, d'une part, que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice dans la limite des conclusions des parties, ils doivent tenir compte de tous les chefs de dommages découlant des faits, objets de la poursuite, pour en réparer l'intégralité ; que le préjudice scolaire et professionnel constitue en lui-même un préjudice indépendant de tout autre préjudice dont la victime est fondée à obtenir réparation ; que, dès lors, la Cour qui reconnait qu'un retard scolaire a déjà été objectivé et des difficultés sont à prévoir pour la future insertion professionnelle, n'a pu sans contradiction ni violer les textes susvisés, en refuser la réparation ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise en énonçant que "la demande relative à l'indemnisation du préjudice scolaire et professionnel fait double emploi avec le poste IPP, lequel tient compte du retard scolaire et des difficultés futures d'insertion professionnelle" alors que l'expert a distingué nettement entre ces deux chefs de préjudice en relevant que "si l'on tient compte de l'ensemble des séquelles hémiparésie gauche avec négligence du côté gauche, spasticité, diplopie, et affaiblissement des fonctions cognitives, le taux d'incapacité permanente partielle nous paraît être de 60 % ; le préjudice scolaire et professionnel est très important ; un retard scolaire a déjà été objectivé en rapport avec les séquelles neurologiques ; il aura certainement des difficultés pour trouver un travail et une insertion professionnelle" ; qu'ainsi, les énonciations de l'arrêt relatives au préjudice scolaire et professionnel de Stéphane Y... sont en contradiction avec les constatations du rapport d'expertise auquel il prétend les emprunter" ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Stéphane Y... de l'atteinte à son intégrité physique et, notamment, de son incapacité permanente partielle, en ce compris le retard scolaire et les difficultés futures d'insertion professionnelle, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer, en ses divers aspects, le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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