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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10290 F
Pourvoi n° Q 19-22.744
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021
M. [G] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-22.744 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à Mme [X] [N], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [Z], et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [Z]
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la saisie des droits d'associé et valeurs mobilières effectuée le 21 avril 2017 à la requête de Mme [N] et d'avoir, statuant à nouveau sur ce chef, débouté M. [Z] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la saisie des droits d'associé et valeurs mobilières effectuée le 21 avril 2017 à la requête de Mme [N] et à en voir ordonner la mainlevée ;
Aux motifs que « dans son ordonnance de non-conciliation du 10 janvier 2017 le juge aux affaires familiales a dit que M. [Z] prendra en charge l'intégralité des frais de scolarité des trois enfants ;
Qu'aux termes de cette décision, le juge aux affaires familiales a cru devoir ajouter "étant rappelé" que [O] et [M] sont scolarisés dans des établissements privés et que [V] poursuit des études supérieures payantes, or il n'en résulte pas que le juge aux affaires familiales a entendu ériger en condition, s'agissant des études suivies par [V], ce qu'il ne désigne que comme un rappel ; que ce rappel renvoie simplement à la situation au moment de la décision et au caractère payant de la scolarité suivie par les trois enfants ;
Que le 10 janvier 2017, date de sa décision, le juge aux affaires familiales a mis à la charge de M. [Z] "les études supérieures payantes suivies" par [V], laquelle était en effet alors inscrite à une école de langue en Angleterre comme cela résulte du devis de l'organisme Planète linguistique daté du 21 novembre 2016, de sorte que M. [Z] est tenu d'en supporter le coût, sauf à démontrer qu'il ne s'agit pas d'études ou que [V] ne les a pas poursuivies sérieusement ;
Et attendu que Mme [N] verse aux débats le devis du 21 novembre 2016 duquel il résulte que le séjour linguistique d'une durée de six mois comprend 20 h de cours par semaine dispensés le matin avec accès au laboratoire de langues, ainsi qu'un rapport, daté du 30 juin 2017, d'évaluation par les enseignants du niveau de l'étudiant à la fin du cours, soit pour [V] le 6e niveau sur une échelle de 7 ;
Que Mme [N] justifie par ailleurs de la poursuite des études dans un cursus qui s'inscrit dans le prolongement d'un séjour linguistique destiné à acquérir une bonne maîtrise de la langue anglaise, par la production aux débats d'une facture en date du 13 juin 2017 correspondant à l'inscription de [V] dans une école supérieure de commerce et de management, l'établissement d'enseignement supérieur privé [Établissement 1], en vue de la préparation du BTS Négociation Relation Clients ;
Que Mme [N] verse également aux débats un jugement du juge aux affaires familiales en date du 25 mai 2018, qui n'a aucune incidence sur le litige relatif aux frais du séjour linguistique en Angleterre et dont il résulte simplement que M. [Z], qui refusait la poursuite de la scolarité de [V] dans l'école de commerce désignée ci-dessus, sera déchargé pour l'avenir du partage des frais de scolarité concernant [V] mais que sa contribution à l'entretien de celle-ci est fixée à la somme de 950 ? depuis le 1er septembre 2017 ;
Que le jugement dont appel doit être en conséquence infirmé en ce qu'il a annulé la saisie des droits d'associé et valeurs mobilières effectuée le 21 avril 2017 à la requête de [X] [N] et statuant à nouveau, M. [Z] sera débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de cette saisie » ;
1/ Alors, d'une part, que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; qu'en constatant, pour dire que M. [Z] était tenu de supporter le coût des études suivies par sa fille [V] et le débouter de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la saisie litigieuse, que [V] poursuivait des études au sein d'une école de langue en Angleterre, après pourtant avoir relevé que, le 10 janvier 2017, le juge aux affaires familiales avait mis à la charge de M. [Z] les « études supérieures payantes » de [V], la cour d'appel, qui n'a pas tiré toutes les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
2/ Alors, d'autre part, que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; qu'en se borner à constater, pour dire que M. [Z] était tenu de supporter le coût des études suivies par sa fille [V] et le débouter de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la saisie litigieuse, que [V] poursuivait des études au sein d'une école de langue en Angleterre, après avoir relevé que, le 10 janvier 2017, le juge aux affaires familiales avait mis à la charge de M. [Z] les « études supérieures payantes » de [V], la cour d'appel, qui pas recherché si ces études de langue en Angleterre pouvaient être qualifiées d'études supérieures, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
3/ Alors, enfin, qu'un créancier peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d'argent, dont son débiteur est titulaire à condition d'être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; qu'en relevant, pour débouter M. [Z] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la saisie des droits d'associé et valeurs mobilières effectuée le 21 avril 2017 à la requête de Mme [N] sur le fondement de l'ordonnance de non-conciliation du 10 janvier 2017, que le jugement du juge aux affaires familiales du 25 mai 2018 avait déchargé M. [Z] du partage des frais de scolarité concernant [V] mais fixé sa contribution à l'entretien de celle-ci à la somme de 950 euros depuis le 1er septembre 2017, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé l'article L. 231-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article R. 121-1 du même code.
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