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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la Société engineering et conseil en entreprise (SECOE), qui employait M. X..., a été mise en redressement judiciaire le 28 novembre 1994 et qu'un plan de redressement, adopté le 23 avril 1995, a été résolu par jugement du 15 juillet 1999 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société qui a cessé totalement son activité ; que le salarié qui avait été mandaté par un syndicat le 7 décembre 1998 pour négocier la réduction du temps de travail dans l'entreprise, a été licencié par le mandataire liquidateur de la société, le 28 juillet 1999, sans qu'une autorisation administrative de licenciement ait été sollicitée ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale, notamment, d'une demande d'indemnité pour licenciement sans respect de la procédure d'autorisation administrative prévue par l'article 3-III de la loi du 13 juin 1998 ; que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 décembre 2001 qui l'avait débouté de cette demande a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 11 mai 2004 (pourvoi n° 02-41.755) ; que le salarié a demandé à la juridiction de renvoi de constater la nullité de son licenciement et de fixer sa créance au passif de la liquidation de la société au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir du jour de son éviction à sa réintégration effective, ou à défaut si l'impossibilité matérielle de réintégration était constatée, du jour de son éviction, au jour de l'arrêt à intervenir ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 23 mai 2005) d'avoir limité la durée de protection dont il bénéficiait en application de l'article 3-III de la loi du 13 juin 1998, à six mois à compter du prononcé du jugement de liquidation judiciaire, et d'avoir en conséquence limité à une somme la créance inscrite au passif de la liquidation de la société SECOE, alors, selon le moyen :
1 / que le salarié mandaté dans le cadre de l'article 3-III de la loi du 13 juin 1998 pour négocier la réduction du temps de travail, dont le contrat est rompu sans autorisation de l'inspection du travail a droit, s'il demande sa réintégration, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice subi égale au montant des salaires qu'il aurait perçus du jour de son licenciement à la date du jugement constatant l'impossibilité de réintégration effective ; qu'en fixant l'indemnité due à M. X..., salarié mandaté dont le licenciement est nul, au titre de l'atteinte à son statut protecteur à une somme égale aux salaires qu'il aurait perçus du jour de la liquidation judiciaire de la société SECOE à la fin d'une période de protection estimée à 6 mois, au motif inopérant que la réintégration était impossible, la cour d'appel a violé l'article 3-III de la loi du 13 juin 1998 et l'article L. 412-18 du code du travail ;
2 / qu'en tout état de cause, l'indemnité réparant l'atteinte au statut protecteur du salarié mandaté pour négocier la réduction du temps de travail dans le cadre de l'article 3-III de la loi du 13 juin 1998 ne saurait être inférieure au montant des salaires que le salarié mandaté aurait perçus depuis la fin de l'exécution de son mandat jusqu'à la fin de la période de protection ; qu'en calculant l'indemnité due au titre de l'atteinte au statut protecteur à compter du jour de la liquidation judiciaire de la société SECOE qui n'était pas de nature à mettre fin au mandat, la cour d'appel a violé l'article 3-III de la loi du 13 juin 1998 ;
3 / qu'en toute hypothèse, le salarié mandaté dans le cadre de l'article 3-III de la loi du 13 juin 1998 pour négocier la réduction du temps de travail bénéficie d'une protection identique à celle du délégué syndical ; qu'il résulte de l'article L. 412-18 du code du travail que la durée de protection du délégué syndical après l'expiration de son mandat est de 12 mois ; qu'en vertu du principe de l'application de la règle la plus favorable, le salarié mandaté doit bénéficier de la durée de protection la plus longue ; qu'en allouant à M. X..., salarié mandaté, licencié sans autorisation de l'inspection du travail, une indemnité calculée sur la base d'une durée de protection de 6 mois au titre de l'atteinte au statut protecteur alors qu'il devait bénéficier de la durée de protection de 12 mois, la cour d'appel a violé ensemble les articles 3-III de la loi du 13 juin 1998 et l'article L. 412-18 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la liquidation judiciaire de la société avait été prononcée le 15 juillet 1999 et que l'entreprise avait disparu à cette date en sorte que le mandat de négociation avait pris fin et que la réintégration du salarié protégé, licencié le 28 juillet 1999, était matériellement impossible, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.
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