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CIV. 2
SGP
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10251 F
Pourvoi n° D 19-20.802
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021
1°/ La société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° D 19-20.802 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [E] [V], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [R] [W],
3°/ à Mme [G] [M], épouse [W],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
4°/ à Mme [Q] [S], domiciliée [Adresse 4],
5°/ à M. [W] [U], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. et Mme [W], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés MMA ARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et les condamne à payer in solidum à M. et Mme [W] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, pour les société MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société Covéa Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à payer aux époux [W] la somme de 48 000 euros et celle de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la cassation de l'arrêt du 2 décembre 2016 a été prononcée, d'une part, au visa de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, pour manque de base légale, la cour d'appel s'étant déterminée en considération de la multiplication des signatures de promesses de vente sur les mêmes biens alors que, selon la Cour de cassation, ces motifs étaient impropres à caractériser la volonté de M. [V] de rechercher le dommage résultant du défaut de remboursement de l'indemnité d'immobilisation de 48 000 euros versée au titre de la promesse de vente du 2 mai 2009, dès lors que la cour d'appel avait constaté qu'il n'avait pas signé cette promesse et qu'il n'était pas démontré que l'indemnité en cause avait été séquestrée entre ses mains, d'autre part, pour violation de l'article 16 du code de procédure civile, la cour d'appel n'ayant pas invité les parties à présenter leurs observations sur le fait retenu poux caractériser la volonté de M. [V] de rechercher le dommage, soit la non-restitution des sommes séquestrées, versées sur les comptes bancaires de ce dernier, puis détournées avec sa complicité active, le partage de ces sommes lui permettant de reconstituer sa comptabilité, de faire face aux charges de son cabinet et de subsister, les parties n'ayant pas fait état d'un partage des sommes détournées entre M. [U] et M. [V] ; que par arrêt définitif du 16 mai 2018, cette cour (pôle 5, chambre 12) a confirmé le jugement correctionnel du 13 décembre 2016 qui avait déclaré M. [V] coupable d'escroquerie au préjudice des époux [W] tant pour la remise des fonds sur le fondement de la promesse du 24 avril 2009 que pour celle relative à la promesse du 2 mai 2009 ; que pour ce faire, et s'agissant de la première promesse, l'arrêt du 13 décembre 2016 retient que le double fait personnel de M. [V] consistant, d'une part, à signer la promesse de vente du 24 avril 2009, d'autre part, à affecter les fonds séquestrés sur son compte personnel, rapproché du fait constant que depuis deux ans, il avalisait, en sa qualité d'avocat, des projets sans aucune réalité et y trouvait un intérêt personnel (la somme de 50 000 ?), caractérisait la poursuite du chef d'escroquerie, la double qualité de mandataire de la "[P]" et de séquestre ayant été déterminante non seulement des premières remises de fonds, mais encore du crédit donné par les époux [W] aux mensonges ultérieurs de [W] [U], ayant été confortés dans leur croyance de la faisabilité des projets du fait de l'intervention de M. [V], ès qualités d'avocat conseil et rédacteur d'actes ; que s'agissant de la promesse de vente du 2 mai 2009, l'arrêt a estimé que les faits précités, antérieurs à cette seconde promesse, avaient déterminé les remises de fonds ; que nonobstant le caractère intentionnel de l'escroquerie retenu par la décision pénale du 16 mai 2018, dès lors que la promesse de vente du 2 mai 2009 n'a pas été signée par M. [V] et qu'il n'est pas établi que la somme de 48 000 euros ait été encaissée sur le compte de ce dernier, la preuve n'est pas rapportée que M. [V] ait délibérément recherché le dommage subi par les époux [W] ; que par suite, la clause d'exclusion de garantie invoquée par les assureurs ne peut trouver application ; qu'en conséquence, le jugement du 28 novembre 2014 sera confirmé en ce qu'il a condamné les assureurs, in solidum avec M. [V], à payer aux époux [W] la somme de 48 000 euros et celle de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS qu'il y a lieu de condamner la société Covéa Risks in solidum avec M. [E] [V] au paiement de la somme de 48 000 euros en application de l'article 5 de la police, cette condamnation étant fondée sur la responsabilité délictuelle de leur assuré ;
ALORS QUE les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité de ceux auxquels le fait est imputé ; qu'en jugeant que, nonobstant le caractère intentionnel de l'infraction d'escroquerie dont M. [V] a été définitivement déclaré coupable, il n'était pas établi que celui-ci ait délibérément recherché le dommage subi par les époux [W], cependant que la décision du juge pénal ayant déclaré M. [V] coupable d'escroquerie au titre de la remise des fonds effectuée par les époux [W] en exécution de la promesse de vente établie le 2 mai 2009, qui s'imposait au juge civil, impliquait sa volonté de provoquer la remise de ces fonds et, partant, sa volonté de causer le dommage tel qu'il est survenu au sens de l'article L. 113-1 al. 2 du code des assurances, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble le principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil.