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Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-30.371

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-30.371

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L.243-20 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour accorder la remise intégrale des majorations de retard, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que la bonne foi de la société Papeteries des Chatelles ne peut être mise en doute et qu'elle est indivisible ; Attendu cependant que la remise partielle ou intégrale du minimum de majoration des cotisations acquittées avec retard, laissée à la charge du débiteur, ne peut être obtenue que dans des cas exceptionnels ou de force majeure, après approbation conjointe du trésorier payeur général et du préfet de région ; D'où il suit qu'en se déterminant comme il l'a fait, alors qu'il lui appartenait de se prononcer d'abord sur l'existence d'un cas exceptionnel, puis, dans l'hypothèse d'un tel cas, de surseoir à statuer afin de permettre à la société de saisie les autorités administratives compétentes, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 janvier 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont ; Condamne la société Papeteries des Chatelles aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF des Vosges ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-16 | Jurisprudence Berlioz