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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Yves,
- Y... Dina, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 3 octobre 2000, qui, dans l'information suivie contre Alain X... et Joëlle X... du chef d'abus de biens sociaux, a déclaré irrecevable leur appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186, 502, 593, 642 et suivants et 801 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France a déclaré l'appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu irrecevable en raison de sa tardiveté ;
"aux motifs qu'aux termes de l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale, le délai pour interjeter appel d'une ordonnance de non-lieu est de dix jours suivant la notification de l'ordonnance ; formé le 4 juillet 2000 pour un délai commençant à courir le 22 juin 2000, l'appel des parties civiles est dès lors tardif rendant leur recours irrecevable ;
1 ) alors que la déclaration d'appel établie par le greffier est datée du 4 juin 2000 , qu'en déclarant que l'appel avait été formé le 4 juillet 2000, la cour d'appel l'a dénaturée ;
2 ) alors que les actes dressés par les greffiers sont des actes authentiques qui font foi jusqu'à inscription de faux des mentions et des déclarations qui y sont contenues ; qu'en rectifiant d'office les mentions de la déclaration d'appel, sans avoir recours à la procédure d'inscription de faux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
3 ) alors que toute rectification d'erreur matérielle ne peut être ordonnée que par la juridiction saisie de l'affaire ; de sorte qu'en l'état de la déclaration d'appel qui porte simultanément un cachet du 4 juillet et la même date manuscrite visiblement affectée d'une surcharge qui ne correspond pas à l'exemplaire remis aux demandeurs (cf. production) la cour d'appel ne pouvait sans violer les droits de la défense se fonder sur la pièce figurant au dossier officiel ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a violé le texte susvisé ;
4 ) alors que le fait qu'il existe une contradiction entre l'acte délivré aux demandeurs et celui figurant au dossier officiel concernant la date de l'appel suffit à retirer toute force probante à ces documents, de sorte qu'en computant le délai d'appel à partir de ces données, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
5 ) alors subsidiairement, que le délai imparti aux parties pour faire appel d'une ordonnance du juge d'instruction commence à courir, lorsque cette ordonnance leur est notifiée par lettre recommandée, à la date de présentation par les services postaux de l'accusé de réception de cette notification ; qu'au cas d'espèce, l'accusé de réception de la notification, par le greffe du tribunal de grande instance de Fort-de-France, de l'ordonnance litigieuse indique qu'il a été présenté aux époux Y... le 26 juin 2000 et signé par ces derniers le même jour ; qu'en décidant que le délai d'appel de 10 jours devait courir à compter de la date d'envoi de cette notification, le 21 juin 2000, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
6 ) alors qu'aucun délai de recours contre une décision ne peut courir tant que celui à qui elle fait grief n'a pu en connaître ni la teneur, ni l'existence même ; en sorte que viole l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme l'arrêt attaqué qui fait courir le délai d'appel d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction au jour de l'expédition de sa notification par le greffe de la juridiction, et non du jour de la réception de celle-ci par celui à qui elle est faite ;
7 ) alors qu'il en est d'autant plus ainsi que le bordereau de remise des lettres recommandées à la poste figurant au dossier est manifestement entaché de surcharge concernant la date de cette remise, et indique que la lettre recommandée destinée aux époux Y... a été envoyée non le 21 juillet 2000 mais le 23" ;
Attendu qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel, interjeté le 4 juillet 2000, par les parties civiles, d'une ordonnance de non-lieu rendue le 21 juin 2000 qui leur avait été régulièrement notifiée par lettre recommandée expédiée le 22 juin 2000, les juges, qui n'avaient pas à tenir compte d'une erreur de date évidente, ont fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
Qu'en effet, la notification prévue par l'article 183 du Code de procédure pénale, qui constitue le point de départ du délai de dix jours fixé par l'article 186 de ce Code, est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée, ces textes ne portant pas atteinte à l'exigence d'un procès équitable, dès lors que le délai précité est prorogé lorsqu'un obstacle insurmontable a mis la partie concernée dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait en ce qu'il se fonde sur des pièces non soumises aux juges du fond, ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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