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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10232 F
Pourvoi n° X 20-17.097
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021
Le syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet Gestion immobilière Bertrand Petit, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-17.097 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [J] [F], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Mme [I] [A], domiciliée [Adresse 4] (Royaume-Uni),
3°/ à Mme [W] [Q], domiciliée [Adresse 3],
4°/ à Mme [P] [C], domiciliée [Adresse 5] (Suisse),
5°/ à M. [O] [Y],
6°/ à M. [Y] [S],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
7°/ à M. [T] [H], domicilié [Adresse 6],
8°/ à M. [D] [U], domicilié [Adresse 7] (Etats-Unis),
9°/ à M. [V] [V], domicilié [Adresse 8] (Suisse),
10°/ à Mme [V] [Z], domiciliée [Adresse 9] (Suisse),
11°/ à Mme [V] [L], domiciliée [Adresse 10],
12°/ à M. [F] [R], domicilié [Adresse 11],
13°/ à M. [A] [K], domicilié [Adresse 12],
14°/ à M. [M] [O],
15°/ à Mme [K] [D],
16°/ à Mme [Z] [I],
17°/ à M. [B] [N],
tous quatre domiciliés [Adresse 3],
18°/ à M. [B] [M], domicilié [Adresse 1],
19°/ à M. [F] [B], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat du syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des dix-neuf défendeurs, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1] ; le condamne à payer aux dix-neuf défendeurs la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1]
Le syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 2 mars 2018 en ce qu'il a prononcé l'annulation de la résolution n° 5 de l'assemblée générale tenue le 16 avril 2016 et de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que M. [R] [P] est un préposé du syndic et peut donc se voir valablement déléguer des missions propres du syndic et à ce titre, le représenter dans l'exécution desdites missions, en application des dispositions de l'article 30 du décret du 17 mars 1967 ;
ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le pourvoi n° W 20-17.096 formé contre l'arrêt n° 2019/683 rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (pourvoi n° W 20-17.096) entraînera l'annulation pour perte de fondement juridique de l'arrêt attaqué qui est uniquement fondé sur la force de chose jugée par l'arrêt n° 2019/683 et sur ses seuls motifs
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