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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gabriel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1990 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre civile), au profit de Mme Y..., demeurant ... la Demi Lune (Rhône),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des conclusions ambiguës de Mme Y... en première instance, que l'existence d'un accord entre les parties n'était pas établie puisque chacune d'elles faisait état d'un chiffre différent, la cour d'appel, qui a fixé le loyer à la valeur locative proposée par l'expert, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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