Cour de cassation, 21 novembre 2000. 00-85.882
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-85.882
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Anatoliy,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 août 2000, qui, dans l'information suivie contre lui notamment pour travail dissimulé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5. 4 et 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 115, 194 et 197 du Code de procédure pénale, atteinte aux droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a constaté que le demandeur avait pour avocat commis d'office Me Y... et que celui-ci, bien que régulièrement avisé, ne s'est pas présenté ;
" alors que la désignation par le mis en examen d'un avocat de son choix rend caduque la commission d'office d'un précédent conseil, ce dernier n'ayant donc pas à être convoqué devant la chambre d'accusation ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que seul Me Y..., avocat commis d'office du demandeur, a été régulièrement avisé de la date d'audience ; que les pièces de la procédure attestent pourtant que le 18 juillet 2000, le demandeur a fait connaître au juge d'instruction qu'il désignait Me Z... pour le défendre ; que ce dernier n'a pas été avisé de la date d'audience et n'a pas pu se présenter pour assurer la défense de son client ; que la chambre d'accusation, en rendant sa décision sans que l'avocat désigné par Anatoliy X... ait été convoqué, a donc violé le sens et la portée des textes susvisés " ;
Vu l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'avis prévu à l'article susvisé, destiné à informer l'avocat d'Anatoliy X... de la date de l'audience à laquelle la chambre d'accusation statuerait sur l'appel de l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue par le juge d'instruction, a été adressé à Me Y..., avocat commis d'office, alors que la personne mise en examen avait informé le juge d'instruction du choix de Me Z..., comme unique avocat ; que ni l'un ni l'autre n'a déposé de mémoire ni ne s'est présenté à cette audience ;
Qu'il s'ensuit que les droits de la défense, que le texte susvisé a pour objet de préserver, ont subi une atteinte et que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 août 2000,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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