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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Piotr,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 20 avril 2000, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné, à titre de peine principale, à 6 mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63 et 63-1 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1er du Code de la route et L. 88 du Code des débits de boissons, devenu l'article L. 3354-1 du Code de la santé publique ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le prévenu, qui conduisait un véhicule sans avoir attaché sa ceinture de sécurité, a été interpellé par les services de police à 14 heures 05 ; qu'il a été soumis aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique, puis aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ; que l'intéressé a, ensuite été placé en garde à vue à compter de 14 heures 05 ;
Attendu que le prévenu, poursuivi pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, a, devant les juges du fond, soulevé la nullité du procès-verbal fondant la poursuite, aux motifs que l'indication de l'heure à laquelle a commencé la garde à vue est inexacte et que le défaut de port de la ceinture de sécurité n'autorisait pas le contrôle de l'imprégnation alcoolique ;
Attendu que, pour écarter ces exceptions, les juges d'appel énoncent que le prévenu ne saurait contester l'heure retenue comme point de départ de la garde à vue, fixée dans son intérêt au moment de son interpellation ; qu'ils relèvent, par ailleurs, que, par application de l'article L. 1er du Code de la route, le dépistage de l'imprégnation alcoolique a régulièrement été opéré auprès du conducteur présumé l'auteur d'une infraction relative au port de la ceinture de sécurité ;
Attendu qu'en l'état ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, irrecevable pour le premier en ce qu'il présente, pour la première fois devant la Cour de Cassation, une exception de nullité du procès-verbal prise de la notification tardive des droits mentionnés aux articles 63-2 et suivants du Code de procédure pénale, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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