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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-19.887

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-19.887

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Mutuelle d'entraide et prévoyance militaire IARD (MEPM), dont le siège est rue Nicole Appert, Sainte-Musse, 83000 Toulon, 2°/ M. Jean Y..., ès qualités d'administrateur des biens et de la personne de son fils Bruce, 3°/ M. Bruce Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juillet 1994 par la cour d'appel de Bourges (audience solennelle), au profit : 1°/ de Mme Liliane B..., 2°/ de M. David B..., demeurant ensemble rue de Bellevue, Z... Damon, Veigne, 37250 Montbazon, 3°/ de M. Antonio X..., ès qualités d'administrateur des biens et de la personne de son fils José A..., 4°/ de M. José Louis X..., demeurant ..., 5°/ de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre-et-Loire, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Mutuelle d'entraide et prévoyance militaire IARD (MEPM) et des consorts Y..., de Me Brouchot, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que l'arrêt (Bourges, 21 juillet 1994), statuant sur renvoi après cassation, retient que Bruce Y... est présumé gardien du pétard et des allumettes constituant les éléments essentiels du jeu dangereux au cours duquel David B... a été blessé et que Bruce Y... n'établit pas avoir transféré la garde à un de ses camarades ou l'exercer en commun avec eux; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz