Tribunal judiciaire, 06 mars 2026. 24/04311
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
24/04311
jurisprudence.case.decisionDate :
6 mars 2026
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2026
N° RG 24/04311 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQXN
N° Minute :
AFFAIRE
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[S] [R] [C] [Q]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
DEFENDEUR
Monsieur [S] [R] [C] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique devant Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 20 février 2026, prorogé au 6 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte judiciaire en date du 28 février 2024, la Compagnie Européenne de garanties et cautions a fait assigner M. [S] [Q] et sollicite, sur le fondement des articles 1343-5, 2305 ancien du code civil, et 514 du code de procédure de :
- condamner M. [S] [Q] au paiement des sommes de 48 729, 79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023, date du paiement réalisé et ce jusqu'à parfait paiement, et 5 717,42 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution,
- débouter M. [S] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [S] [Q] aux entiers dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle explique que par convention du 8 mars 2021, la Caisse d'épargne Île-de-France a accordé à M. [S] [Q] un prêt " Primo + " pour un montant de 55 000 euros avec un taux conventionnel de 1,10 % l'an et un TEG de 1,59 % l'an. Des échéances étant demeurées impayées, la Caisse d'épargne Île-de-France a mis M. [S] [Q] en demeure de régler le montant de 998,23 euros TTC, en date du 15 juin 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 septembre 2023, la Caisse d'épargne a prononcé la déchéance du terme et exigé le remboursement immédiat. À défaut de paiement par M. [S] [Q], la Caisse d'épargne a mis en œuvre le cautionnement consenti par la Compagnie Européenne de garanties et cautions. Cette dernière a ainsi réglé les sommes dues à laCaisse d'épargne et par courrier recommandé en date du 16 janvier 2024, elle a informé le débiteur du paiement effectué en ses lieu et place, et la mis en demeure de régler la somme de 48 729,79 euros en principal outre intérêts légaux à compter du paiement, à parfaire. Cette démarche est demeurée vaine.
M. [S] [Q] régulièrement cité (signification à domicile), n'a pas constitué avocat et se trouve dès lors défaillant.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en paiement
Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinc-tion de son obligation.
Selon l'article 2305 du Code civil dans sa version applicable au présent litige (actuellement article 2308 du Code civil), la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal. Ce recours a lieu temple principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle fait depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi un recours pour les dommages intérêts s'il y a lieu.
En l'espèce, la Compagnie Européenne de garanties et cautions verse notamment aux débats la convention de prêt, l'engagement de caution et les différentes mises en demeure notamment celle du 16 janvier 2024 délivrée le 17 janvier 2024 par exploit de Me [Y], commissaire de justice.
Le principe de son recours est donc démontré et il y sera fait droit. S'agissant toutefois des frais engagés postérieurement à la dénonciation dont elle sollicite la condamnation du défendeur à la somme de 5 717,42 euros, ceux-ci ont été engagés dans une certaine mesure à la discrétion de la demanderesse. Elle sera dès lors déboutée de sa demande mais le défendeur sera condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé ci-après.
2. Sur les demandes accessoires
Parties ayant succombée, M. [S] [Q] sera condamné aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Il devra également verser une somme au titre des frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 2 500 euros conformément à l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs de rappeler l'exécution provisoire de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu en l'espèce de déroger à cette règle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [S] [Q] à payer à la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 48 729,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023;
Condamne M. [S] [Q] aux entiers dépens de l'instance ;
Condamne M. [S] [Q] à verser à la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Rejette les plus amples demandes de la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions,
Rappelle l'exécution provisoire de la présente décision.
signé par Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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